Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire
Code de la santé publique · articles R3413-1 à R3413-15 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Les médecins relais articles R3413-1 à R3413-9
- Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique articles R3413-10 à R3413-15
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Les médecins relais
Art. R3413-1Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L.- Art. R3413-2Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
- Art. R3413-3En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé :
- Art. R3413-4La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :
- Art. R3413-5Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Art. R3413-6Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
- Art. R3413-7Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur…
- Art. R3413-8Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
- Art. R3413-9Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R.
Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique
Art. R3413-10L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de…- Art. R3413-11Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.
- Art. R3413-12Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.
- Art. R3413-13Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux.
- Art. R3413-14Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique.
- Art. R3413-15Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.