Section 2 : Le déroulement de l'injonction thérapeutique

Code de la santé publique · articles R3413-10 à R3413-15 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R3413-10L'autorité judiciaire informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de…
  2. Art. R3413-11Le médecin relais procède à l'examen médical de l'intéressé dans le mois suivant la réception des pièces de la procédure.
  3. Art. R3413-12Le médecin relais informe le médecin choisi par la personne faisant l'objet de l'injonction thérapeutique du cadre juridique dans lequel celle-ci s'inscrit.
  4. Art. R3413-13Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux.
  5. Art. R3413-14Le médecin relais contrôle le déroulement des modalités d'exécution de la mesure d'injonction thérapeutique.
  6. Art. R3413-15Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.