Section 1 : Les médecins relais

Code de la santé publique · articles R3413-1 à R3413-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R3413-1Une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction thérapeutique en application de l'article L.
  2. Art. R3413-2Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
  3. Art. R3413-3En vue d'être habilité en qualité de médecin relais, l'intéressé adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier composé :
  4. Art. R3413-4La radiation d'un médecin relais de la liste départementale est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé :
  5. Art. R3413-5Un médecin relais peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé son retrait de la liste par lettre recommandée avec accusé de réception.
  6. Art. R3413-6Ne peut être désigné comme médecin relais, pour une personne déterminée, un médecin :
  7. Art. R3413-7Lorsque le nombre de médecins relais inscrits sur la liste paraît insuffisant, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, sauf refus de sa part, un médecin relais inscrit sur…
  8. Art. R3413-8Les médecins relais perçoivent, pour chaque personne suivie par eux, une indemnité forfaitaire, dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.
  9. Art. R3413-9Les fonctions de médecin relais exercées par un praticien hospitalier à temps plein le sont dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R.