Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Code de la sécurité sociale · articles L135-6 à L135-15 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L135-6Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.
- Art. L135-7Les ressources du fonds sont constituées par :
- Art. L135-8Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
- Art. L135-9Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ;
- Art. L135-10La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L135-11Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la sécurité sociale.
- Art. L135-12Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
- Art. L135-13Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité…
- Art. L135-14Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
- Art. L135-15Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.