Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Code de la sécurité sociale · articles L137-30 à L137-39 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L137-30Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
- Art. L137-31Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
- Art. L137-32La contribution sociale de solidarité est annuelle.
- Art. L137-33Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur…
- Art. L137-34I.
- Art. L137-35Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L.
- Art. L137-36I.
- Art. L137-37Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution.
- Art. L137-38Les majorations mentionnées à l'article L.
- Art. L137-39Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de la présente section.