Section 8 : Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites

Code de la sécurité sociale · article L137-14 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L137-14Il est institué, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de l'assurance maladie, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages…