Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

Code de la sécurité sociale · articles L138-19-8 à L138-19-13 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L138-19-8Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…
  2. Art. L138-19-9L'assiette de la contribution définie à l'article L.
  3. Art. L138-19-10Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L.
  4. Art. L138-19-11En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
  5. Art. L138-19-12La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
  6. Art. L138-19-13Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.