Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
Code de la sécurité sociale · articles L138-19-8 à L138-19-13 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L138-19-8Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin…
- Art. L138-19-9L'assiette de la contribution définie à l'article L.
- Art. L138-19-10Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L.
- Art. L138-19-11En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
- Art. L138-19-12La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
- Art. L138-19-13Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.