Section 11 : Télésurveillance médicale
Code de la sécurité sociale · articles L162-48 à L162-57 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L162-48I.
- Art. L162-49Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L.
- Art. L162-50L'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou une personne morale regroupant ou employant un ou…
- Art. L162-51Un opérateur de télésurveillance médicale souhaitant bénéficier de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie obligatoire de tout ou partie de ses activités de télésurveillance…
- Art. L162-52La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L.
- Art. L162-53Lorsqu'elle examine les demandes d'inscription mentionnées à l'article L.
- Art. L162-54Le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. L162-55Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer le prix maximal des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance médicale et des accessoires de…
- Art. L162-56La prise en charge ou le remboursement des activités de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'utilisation effective du dispositif médical numérique de télésurveillance par le patient et, le…
- Art. L162-57Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions de fixation des forfaits et des prix, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.