Section 3 : Directeurs de laboratoires
Code de la sécurité sociale · articles L162-13 à L162-14 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L162-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L162-13-1Le biologiste médical effectue les examens de biologie médicale en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
- Art. L162-13-2Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement.
- Art. L162-13-3En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L.
- Art. L162-13-4Aucun acte technique médical ni aucune consultation, à l'exception de ceux liés à l'exercice de la biologie médicale et à la prescription et à l'administration de certains vaccins mentionnés à…
- Art. L162-14Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à…