Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Code de la sécurité sociale · articles L162-14-1 à L162-15-5 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants articles L162-15 à L162-15-2
- Sous-section 3 : Dispositions diverses articles L162-15-4 à L162-15-5
02Articles
Les 12 articles
- Art. L162-14-1I.-La ou les conventions prévues aux articles L.
- Art. L162-14-1-1I.
- Art. L162-14-1-2I.-La validité des conventions et accords mentionnés à l'article L.
- Art. L162-14-2I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L.
- Art. L162-14-3L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d'un accord, d'une convention ou d'un avenant prévus aux articles L.
- Art. L162-14-4I.-Les conventions nationales mentionnées aux articles L.
- Art. L162-14-5Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévus aux…
Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
Art. L162-15Les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre, l'accord-cadre prévu à l'article L.- Art. L162-15-1La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ;
- Art. L162-15-2En l'absence d'opposition à leur reconduction formée, dans des conditions prévues par voie réglementaire, par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs des…
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. L162-15-4Les réclamations concernant les relations d'un organisme local d'assurance maladie avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur après avis du conseil au sein de cet…- Art. L162-15-5Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l'article L.