Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie

Code de la sécurité sociale · articles L221-1 à L221-5 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L221-1La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  2. Art. L221-1-2I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement…
  3. Art. L221-1-3I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie , un fonds national pour la démocratie sanitaire.
  4. Art. L221-1-4I.
  5. Art. L221-1-5I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
  6. Art. L221-2La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif.
  7. Art. L221-3I.-Le conseil est composé :
  8. Art. L221-3-1Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
  9. Art. L221-3-2Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des…
  10. Art. L221-4Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.
  11. Art. L221-5La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.