Titre II : Organismes nationaux

Code de la sécurité sociale · articles L221-1 à L228-1 · 72 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 72 articles

  1. Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie

    Art. L221-1La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
  2. Art. L221-1-2I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement…
  3. Art. L221-1-3I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie , un fonds national pour la démocratie sanitaire.
  4. Art. L221-1-4I.
  5. Art. L221-1-5I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
  6. Art. L221-2La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif.
  7. Art. L221-3I.-Le conseil est composé :
  8. Art. L221-3-1Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
  9. Art. L221-3-2Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des…
  10. Art. L221-4Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.
  11. Art. L221-5La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
  12. Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse

    Art. L222-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L.
  13. Art. L222-1-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L.
  14. Art. L222-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse assure la gestion de l'assurance veuvage.
  15. Art. L222-2-1La branche mentionnée au 3° de l'article L.
  16. Art. L222-3La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
  17. Art. L222-4La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif.
  18. Art. L222-5La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
  19. Art. L222-6La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance…
  20. Art. L222-7L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse est réalisé conformément aux dispositions de l'article L.
  21. Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales

    Art. L223-1La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L.
  22. Art. L223-2La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif.
  23. Art. L223-3La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
  24. Art. L223-4En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse réalisé dans les conditions prévues à l'article L.
  25. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

    Art. L223-5La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L.
  26. Art. L223-6La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif.
  27. Art. L223-7I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
  28. Art. L223-7-1Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé :
  29. Art. L223-8La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
  30. Art. L223-9I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L.
  31. Art. L223-11Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L.
  32. Art. L223-12Le concours mentionné au b du 3° de l'article L.
  33. Art. L223-13I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L.
  34. Art. L223-14Pour l'application de l'article L.
  35. Art. L223-15Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et…
  36. Art. L223-16La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements…
  37. Art. L223-17La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l'article L.
  38. Art. L223-18Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
  39. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

    Art. L224-1Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ainsi que de l'Agence centrale des organismes de…
  40. Art. L224-3Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
  41. Art. L224-4Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un…
  42. Art. L224-5L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.
  43. Art. L224-5-1L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
  44. Art. L224-5-2L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales…
  45. Art. L224-5-3Par dérogation aux articles L.
  46. Art. L224-5-4Sous réserve des dispositions des articles L.
  47. Art. L224-5-5Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions…
  48. Art. L224-5-6Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant…
  49. Art. L224-6Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
  50. Art. L224-7Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité…
  51. Art. L224-8Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de…
  52. Art. L224-9Les articles L.
  53. Art. L224-10Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de…
  54. Art. L224-11Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions…
  55. Art. L224-12Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes…
  56. Art. L224-13Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L.
  57. Art. L224-14Les caisses nationales mentionnées aux articles L.
  58. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    Art. L225-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par…
  59. Art. L225-1-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
  60. Art. L225-1-2Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L.
  61. Art. L225-1-3Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs…
  62. Art. L225-1-4Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre…
  63. Art. L225-1-5Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du…
  64. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*

    Art. L225-2L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif.
  65. Art. L225-3L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
  66. Art. L225-4Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L.
  67. Art. L225-6I.
  68. Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux

    Art. L226-1Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration…
  69. Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion

    Art. L227-1I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale…
  70. Art. L227-2Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le…
  71. Art. L227-3La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
  72. Chapitre 8 : Institut national de formation

    Art. L228-1I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L.