Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Code de la sécurité sociale · articles L200-1 à L283-1 · 269 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale articles L211-1 à L217-8
- Titre II : Organismes nationaux articles L221-1 à L228-1
- Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses articles L231-1 à L233-1
- Titre IV : Ressources articles L241-2 à L245-12
- Titre V : Régime financier articles L251-6-1 à L256-4
- Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours articles L261-1 à L263-2
- Titre VII : Dispositions diverses articles L271-1 à L273-1
- Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 articles L281-1 à L283-1
02Articles
Les 269 articles
- Art. L200-1Le régime général de sécurité sociale couvre :
- Art. L200-2Le régime général comprend cinq branches :
- Art. L200-2-1Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de…
- Art. L200-3Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la…
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
Art. L211-1Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du…- Art. L211-2Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
- Art. L211-2-1Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
- Art. L211-2-2Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement.
- Art. L211-2-3Lorsque la commission que le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux…
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L212-1Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe…- Art. L212-2Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
Art. L213-1I.-Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :- Art. L213-1-1Le 1° du I de l'article L.
- Art. L213-2Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
- Art. L213-3Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de…
- Art. L213-4Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L.
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L215-1Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :- Art. L215-2Chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
- Art. L215-3Pour la région d'Ile-de-France, la caisse compétente mentionnée à l'article L.
- Art. L215-4Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations…
- Art. L215-4-1I.-Il est constitué auprès du conseil d'administration une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles composée de :
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail › Section 2 : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.
Art. L215-5La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.- Art. L215-6La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle assure, selon les règles de droit commun de l'assurance vieillesse du régime général, les missions fixées au 1° de l'article…
- Art. L215-7I.-La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres comprenant :
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations › Section 1 : Constitution.
Art. L216-1Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle et les caisses…Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations › Section 2 : Groupement de caisses, délégations de missions et d'activités.
Art. L216-2Dans chaque département où existent plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, plusieurs caisses d'allocations familiales ou plusieurs unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité…- Art. L216-3Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 6 : Constitution, groupement de caisses et délégations › Section 2 bis : Caisse commune de sécurité sociale.
Art. L216-4Des organismes locaux du régime général de sécurité sociale peuvent, sur l'initiative de leurs conseils et conseils d'administration, proposer la création, aux fins d'opérer des mutualisations de…- Art. L216-5La caisse commune de sécurité sociale est dotée d'un conseil et d'un directeur.
- Art. L216-6Le directeur et le directeur comptable et financier sont nommés et il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L.
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 1 : Règlement intérieur.
Art. L217-1Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance.Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 2 : Dispositions diverses concernant les membres du conseil et les administrateurs des caisses.
Art. L217-2L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens membres du conseil ou administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de…Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 4 : Dispositions relatives aux agents de direction
Art. L217-3Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par…- Art. L217-3-1Les directeurs et les directeurs comptables et financiers des organismes locaux et régionaux de la branche maladie sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des…
- Art. L217-4Pour les organismes régionaux et locaux entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux et pour les postes de directeurs et de directeurs comptables et financier régionaux et…
- Art. L217-5Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L.
- Art. L217-6Les directeurs des organismes auxquels s'appliquent les dispositions du présent titre nomment les agents de direction autres que le directeur comptable et financier parmi les personnes inscrites sur…
- Art. L217-7Par dérogation aux dispositions de l'article L.
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 4 bis : Médiation
Art. L217-7-1I.Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale › Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L217-8Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L.Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie
Art. L221-1La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.- Art. L221-1-2I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement…
- Art. L221-1-3I.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie , un fonds national pour la démocratie sanitaire.
- Art. L221-1-4I.
- Art. L221-1-5I.-Est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionnée à l'article L.
- Art. L221-2La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L221-3I.-Le conseil est composé :
- Art. L221-3-1Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.
- Art. L221-3-2Tout financement par l'assurance maladie, sous forme de subvention ou de dotation, d'un organisme intervenant dans le champ de l'assurance maladie, à l'exclusion des établissements de santé et des…
- Art. L221-4Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L221-5La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
Art. L222-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L.- Art. L222-1-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L.
- Art. L222-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse assure la gestion de l'assurance veuvage.
- Art. L222-2-1La branche mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L222-3La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
- Art. L222-4La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L222-5La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
- Art. L222-6La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance…
- Art. L222-7L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse est réalisé conformément aux dispositions de l'article L.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
Art. L223-1La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L.- Art. L223-2La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L223-3La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de trente-cinq membres comprenant :
- Art. L223-4En cas d'adossement d'un régime de retraite spécial sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse réalisé dans les conditions prévues à l'article L.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Art. L223-5La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L.- Art. L223-6La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L223-7I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
- Art. L223-7-1Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé :
- Art. L223-8La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
- Art. L223-9I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L.
- Art. L223-11Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a du 3° de l'article L.
- Art. L223-12Le concours mentionné au b du 3° de l'article L.
- Art. L223-13I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L.
- Art. L223-14Pour l'application de l'article L.
- Art. L223-15Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et…
- Art. L223-16La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements…
- Art. L223-17La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements et aux institutions prévues à l'article L.
- Art. L223-18Pour l'exercice des missions définies à l'article L.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Art. L224-1Le conseil ou les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ainsi que de l'Agence centrale des organismes de…- Art. L224-3Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale représente la caisse ou l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.
- Art. L224-4Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale disposent d'un…
- Art. L224-5L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L.
- Art. L224-5-1L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
- Art. L224-5-2L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales…
- Art. L224-5-3Par dérogation aux articles L.
- Art. L224-5-4Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L224-5-5Une convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en oeuvre des missions…
- Art. L224-5-6Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale concluent chacune avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale une convention précisant…
- Art. L224-6Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
- Art. L224-7Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité…
- Art. L224-8Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de…
- Art. L224-9Les articles L.
- Art. L224-10Les délibérations du conseil et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, du conseil de la Caisse nationale de…
- Art. L224-11Les organismes nationaux peuvent prescrire aux organismes de base mentionnés au titre Ier du livre II toutes mesures tendant à améliorer leur gestion ou à garantir le respect des dispositions…
- Art. L224-12Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes…
- Art. L224-13Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L.
- Art. L224-14Les caisses nationales mentionnées aux articles L.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Art. L225-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par…- Art. L225-1-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
- Art. L225-1-2Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L.
- Art. L225-1-3Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs…
- Art. L225-1-4Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre…
- Art. L225-1-5Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du…
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale › Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Art. L225-2L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif.- Art. L225-3L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
- Art. L225-4Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L.
- Art. L225-6I.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 6 : Dispositions relatives aux agents de direction des organismes nationaux
Art. L226-1Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration…Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 7 : Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Art. L227-1I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale…- Art. L227-2Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration et par le directeur général ou le…
- Art. L227-3La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 8 : Institut national de formation
Art. L228-1I.-L'Institut national de formation est une union nationale au sens de l'article L.Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L231-1I.- Art. L231-3I.
- Art. L231-4En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de…
- Art. L231-5Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
- Art. L231-5-1Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs
Art. L231-6Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des…- Art. L231-6-1Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 2 : Fonctionnement.
Art. L231-7Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale…- Art. L231-8Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
- Art. L231-8-1Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement…
- Art. L231-9Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et…
- Art. L231-10Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations…
- Art. L231-11L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
- Art. L231-12Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs.
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 3 : Disposition d'application.
Art. L231-13Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre III : Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants
Art. L233-1Les missions que les organismes mentionnés aux articles L.Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Maladie, maternité, invalidité, décès
Art. L241-2I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L.Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 1 bis : Vieillesse.-Veuvage
Art. L241-3La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur…- Art. L241-3-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L241-3-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L241-3-3Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. L241-5Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.- Art. L241-5-1Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie…
- Art. L241-5-2Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 3 : Prestations familiales
Art. L241-6Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L.Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 3 bis : Perte d'autonomie
Art. L241-6-2Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :Titre IV : Ressources › Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes.
Art. L241-7L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.- Art. L241-8La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
- Art. L241-9Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement…
- Art. L241-10I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles…
- Art. L241-12Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion…
- Art. L241-13I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents…
- Art. L241-14I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies…
- Art. L241-15Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire…
- Art. L241-16Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
- Art. L241-17I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.
- Art. L241-18I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
- Art. L241-18-1I.
- Art. L241-19I.
- Art. L241-20L'exonération définie à l'article L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L242-1I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.- Art. L242-1-1Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. L242-1-2Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.
- Art. L242-1-3Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L.
- Art. L242-1-4Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération…
- Art. L242-2L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L.
- Art. L242-3Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des…
- Art. L242-4Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets…
- Art. L242-4-3La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur…
- Art. L242-4-4Pour l'application des articles L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. L242-5Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de…- Art. L242-6Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L.
- Art. L242-7La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté…
- Art. L242-7-1Un décret détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les…
Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
Art. L242-8Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.- Art. L242-9A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L.
- Art. L242-10Les dispositions des articles L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 6 : Dispositions communes.
Art. L242-12-1Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée…Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. L242-13I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :Titre IV : Ressources › Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites
Art. L242-14L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L.Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
Art. L243-1La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.- Art. L243-1-1Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois…
- Art. L243-1-2I.
- Art. L243-1-3Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Art. L243-2Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L.- Art. L243-3-2Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de…
Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés.
Art. L243-4Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur pour une durée et selon…- Art. L243-5En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture…
Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 3 : Prescription.
Art. L243-6I.Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 3 bis : Droits des cotisants.
Art. L243-6-1I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux…- Art. L243-6-2I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l'interprétation admise…
- Art. L243-6-3I.-Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L243-6-4Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de…
- Art. L243-6-5I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L243-6-6Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L.
- Art. L243-6-7Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L.
- Art. L243-6-8Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.
Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 4 : Contrôle.
Art. L243-7Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par…- Art. L243-7-1Les agents chargés du contrôle visés à l'article L.
- Art. L243-7-1 AA l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
- Art. L243-7-2Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L243-7-3Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.
- Art. L243-7-4Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne…
- Art. L243-7-5Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
- Art. L243-7-6Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
- Art. L243-7-7I.
- Art. L243-7-8En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L.
- Art. L243-8L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
- Art. L243-9Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler…
- Art. L243-10I.
- Art. L243-11Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L.
- Art. L243-12Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
- Art. L243-12-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L.
- Art. L243-12-3Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se…
- Art. L243-12-4Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de…
- Art. L243-13I.-Les contrôles prévus à l'article L.
Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
Art. L243-15Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de…Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales
Art. L243-16Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à…Titre IV : Ressources › Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Art. L244-1Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur…- Art. L244-2Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.
- Art. L244-3Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
- Art. L244-4Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L.
- Art. L244-5Dans tous les cas prévus aux articles L.
- Art. L244-6En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un…
- Art. L244-7En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L.
- Art. L244-8Indépendamment des sanctions prévues aux articles L.
- Art. L244-8-1Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter…
- Art. L244-9La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le…
- Art. L244-10Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
- Art. L244-11En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L.
- Art. L244-12Le décompte des délais mentionnés aux articles L.
- Art. L244-13Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable…
- Art. L244-14Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation…
Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
Art. L245-1Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.- Art. L245-2I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
- Art. L245-3La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
- Art. L245-4Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
- Art. L245-5La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Art. L245-5-1Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à…Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
Art. L245-5-1 ALa contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Art. L245-5-2La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :- Art. L245-5-3Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
- Art. L245-5-4La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
- Art. L245-5-5La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
- Art. L245-5-6Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
Art. L245-6I.- A.- Il est institué une contribution, dénommée “ contribution de base ”, des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
Art. L245-7Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.- Art. L245-8Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les…
- Art. L245-9Le montant de la cotisation est fixé à :
- Art. L245-9-1Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L.
- Art. L245-10Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III…
- Art. L245-11La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
- Art. L245-12Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Titre V : Régime financier › Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
Art. L251-6-1Lorsque le solde moyen de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, la Caisse nationale d'assurance vieillesse affecte au Fonds de…Titre V : Régime financier › Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. L252-1Pour assurer le service des prestations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de la branche maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une…- Art. L252-2Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte…
- Art. L252-3Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement…
Titre V : Régime financier › Chapitre 3 : Gestion financière
Art. L253-1Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.Titre V : Régime financier › Chapitre 5 : Trésorerie
Art. L255-1Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L.Titre V : Régime financier › Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Art. L256-3Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.- Art. L256-4A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.
Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours › Chapitre 1er : Lutte contre le non-recours aux droits et aux prestations
Art. L261-1Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de…Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours › Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
Art. L262-1Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action…Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale et lutte contre le non-recours › Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
Art. L263-1Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L.- Art. L263-2Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L.
Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole
Art. L271-1Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des quatre caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, la caisse…Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 2 : Sanctions
Art. L272-1Sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois les membres du conseil ou les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de…- Art. L272-2Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans…
Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires
Art. L273-1Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des…Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
Art. L281-1La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.- Art. L281-2En cas de carence du conseil ou du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'organisme national compétent, à l'expiration d'un délai déterminé…
- Art. L281-3L'autorité compétente de l'Etat peut :
- Art. L281-4Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et la caisse d'assurance retraite et de la santé au…
- Art. L281-5L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou de la Caisse nationale des allocations…
- Art. L281-6Les dispositions des articles L.
Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux
Art. L282-1Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 › Chapitre 3 : Dispositions d'application
Art. L283-1Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier.