Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
Code de la sécurité sociale · articles L222-1 à L222-7 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L222-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L222-1-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse exerce, pour la région Ile-de-France, les missions fixées aux 1° et, pour ce qui la concerne, 3° de l'article L.
- Art. L222-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse assure la gestion de l'assurance veuvage.
- Art. L222-2-1La branche mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L222-3La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
- Art. L222-4La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L222-5La Caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
- Art. L222-6La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance…
- Art. L222-7L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse est réalisé conformément aux dispositions de l'article L.