Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Code de la sécurité sociale · articles L225-2 à L225-6 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L225-2L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif.
- Art. L225-3L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
- Art. L225-4Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L.
- Art. L225-6I.