Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Code de la sécurité sociale · articles L225-1 à L225-6 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale articles L225-1 à L225-1-5
- Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS* articles L225-2 à L225-6
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Art. L225-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par…- Art. L225-1-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
- Art. L225-1-2Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L.
- Art. L225-1-3Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs…
- Art. L225-1-4Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre…
- Art. L225-1-5Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du…
Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*
Art. L225-2L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif.- Art. L225-3L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
- Art. L225-4Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L.
- Art. L225-6I.