Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Code de la sécurité sociale · articles L225-1 à L225-6 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    Art. L225-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par…
  2. Art. L225-1-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
  3. Art. L225-1-2Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse passe une convention financière en application de l'article L.
  4. Art. L225-1-3Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes et fonds mentionnés au 6° de l'article LO 111-4-1 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs…
  5. Art. L225-1-4Dans la limite des plafonds de ressources non permanentes fixés en application du e du 2° de l'article LO 111-3-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir, contre…
  6. Art. L225-1-5Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du…
  7. Section 2 : Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*

    Art. L225-2L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif.
  8. Art. L225-3L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :
  9. Art. L225-4Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L.
  10. Art. L225-6I.