Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration

Code de la sécurité sociale · articles L231-1 à L231-13 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L231-1I.
  2. Art. L231-3I.
  3. Art. L231-4En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de…
  4. Art. L231-5Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
  5. Art. L231-5-1Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.
  6. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs

    Art. L231-6Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des…
  7. Art. L231-6-1Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
  8. Section 2 : Fonctionnement.

    Art. L231-7Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale…
  9. Art. L231-8Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
  10. Art. L231-8-1Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement…
  11. Art. L231-9Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et…
  12. Art. L231-10Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations…
  13. Art. L231-11L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
  14. Art. L231-12Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs.
  15. Section 3 : Disposition d'application.

    Art. L231-13Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.