Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Code de la sécurité sociale · articles L231-1 à L233-1 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 16 articles
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L231-1I.- Art. L231-3I.
- Art. L231-4En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de…
- Art. L231-5Le membre du conseil ou l'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
- Art. L231-5-1Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des membres du conseil et des administrateurs
Art. L231-6Les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des…- Art. L231-6-1Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 2 : Fonctionnement.
Art. L231-7Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale…- Art. L231-8Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
- Art. L231-8-1Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, à l'exception de celles déléguées par lui-même ou les caisses nationales à une union ou à un groupement…
- Art. L231-9Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et…
- Art. L231-10Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations…
- Art. L231-11L'exercice du mandat de membre du conseil ou d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
- Art. L231-12Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs membres du conseil ou administrateurs.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 3 : Disposition d'application.
Art. L231-13Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.Chapitre III : Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants
Art. L233-1Les missions que les organismes mentionnés aux articles L.