Section 4 : Dispositions communes.

Code de la sécurité sociale · articles L241-7 à L241-20 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L241-7L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
  2. Art. L241-8La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
  3. Art. L241-9Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement…
  4. Art. L241-10I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles…
  5. Art. L241-12Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion…
  6. Art. L241-13I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents…
  7. Art. L241-14I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies…
  8. Art. L241-15Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire…
  9. Art. L241-16Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
  10. Art. L241-17I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.
  11. Art. L241-18I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
  12. Art. L241-18-1I.
  13. Art. L241-19I.
  14. Art. L241-20L'exonération définie à l'article L.