Section 4 : Dispositions communes.
Code de la sécurité sociale · articles L241-7 à L241-20 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. L241-7L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
- Art. L241-8La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
- Art. L241-9Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement…
- Art. L241-10I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles…
- Art. L241-12Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion…
- Art. L241-13I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents…
- Art. L241-14I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies…
- Art. L241-15Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire…
- Art. L241-16Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
- Art. L241-17I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.
- Art. L241-18I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
- Art. L241-18-1I.
- Art. L241-19I.
- Art. L241-20L'exonération définie à l'article L.