Titre IV : Ressources

Code de la sécurité sociale · articles L241-2 à L245-12 · 117 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 117 articles

  1. Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Maladie, maternité, invalidité, décès

    Art. L241-2I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L.
  2. Chapitre 1er : Généralités › Section 1 bis : Vieillesse.-Veuvage

    Art. L241-3La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur…
  3. Art. L241-3-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  4. Art. L241-3-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  5. Art. L241-3-3Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.
  6. Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L241-5Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
  7. Art. L241-5-1Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie…
  8. Art. L241-5-2Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L.
  9. Chapitre 1er : Généralités › Section 3 : Prestations familiales

    Art. L241-6Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L.
  10. Chapitre 1er : Généralités › Section 3 bis : Perte d'autonomie

    Art. L241-6-2Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :
  11. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes.

    Art. L241-7L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
  12. Art. L241-8La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
  13. Art. L241-9Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement…
  14. Art. L241-10I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles…
  15. Art. L241-12Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion…
  16. Art. L241-13I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents…
  17. Art. L241-14I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies…
  18. Art. L241-15Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire…
  19. Art. L241-16Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
  20. Art. L241-17I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.
  21. Art. L241-18I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
  22. Art. L241-18-1I.
  23. Art. L241-19I.
  24. Art. L241-20L'exonération définie à l'article L.
  25. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L242-1I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.
  26. Art. L242-1-1Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.
  27. Art. L242-1-2Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.
  28. Art. L242-1-3Lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L.
  29. Art. L242-1-4Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération…
  30. Art. L242-2L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L.
  31. Art. L242-3Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des…
  32. Art. L242-4Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets…
  33. Art. L242-4-3La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur…
  34. Art. L242-4-4Pour l'application des articles L.
  35. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les revenus d'activité des travailleurs salariés et assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L242-5Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de…
  36. Art. L242-6Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L.
  37. Art. L242-7La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté…
  38. Art. L242-7-1Un décret détermine les modalités selon lesquelles s'effectue le passage des règles applicables pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les…
  39. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.

    Art. L242-8Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L.
  40. Art. L242-9A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L.
  41. Art. L242-10Les dispositions des articles L.
  42. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 6 : Dispositions communes.

    Art. L242-12-1Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée…
  43. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. L242-13I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
  44. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 9 : Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites

    Art. L242-14L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L.
  45. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.

    Art. L243-1La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
  46. Art. L243-1-1Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois…
  47. Art. L243-1-2I.
  48. Art. L243-1-3Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L.
  49. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

    Art. L243-2Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L.
  50. Art. L243-3-2Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de…
  51. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés.

    Art. L243-4Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur pour une durée et selon…
  52. Art. L243-5En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture…
  53. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 3 : Prescription.

    Art. L243-6I.
  54. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 3 bis : Droits des cotisants.

    Art. L243-6-1I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux…
  55. Art. L243-6-2I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l'interprétation admise…
  56. Art. L243-6-3I.-Les organismes mentionnés aux articles L.
  57. Art. L243-6-4Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de…
  58. Art. L243-6-5I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L.
  59. Art. L243-6-6Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L.
  60. Art. L243-6-7Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L.
  61. Art. L243-6-8Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.
  62. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 4 : Contrôle.

    Art. L243-7Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par…
  63. Art. L243-7-1Les agents chargés du contrôle visés à l'article L.
  64. Art. L243-7-1 AA l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  65. Art. L243-7-2Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L.
  66. Art. L243-7-3Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.
  67. Art. L243-7-4Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne…
  68. Art. L243-7-5Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
  69. Art. L243-7-6Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
  70. Art. L243-7-7I.
  71. Art. L243-7-8En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L.
  72. Art. L243-8L'autorité compétente de l'Etat vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
  73. Art. L243-9Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler…
  74. Art. L243-10I.
  75. Art. L243-11Les cotisants, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L.
  76. Art. L243-12Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
  77. Art. L243-12-1Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L.
  78. Art. L243-12-3Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se…
  79. Art. L243-12-4Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de…
  80. Art. L243-13I.-Les contrôles prévus à l'article L.
  81. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

    Art. L243-15Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de…
  82. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales

    Art. L243-16Les documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à…
  83. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités

    Art. L244-1Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur…
  84. Art. L244-2Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.
  85. Art. L244-3Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
  86. Art. L244-4Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L.
  87. Art. L244-5Dans tous les cas prévus aux articles L.
  88. Art. L244-6En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un…
  89. Art. L244-7En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L.
  90. Art. L244-8Indépendamment des sanctions prévues aux articles L.
  91. Art. L244-8-1Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter…
  92. Art. L244-9La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le…
  93. Art. L244-10Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
  94. Art. L244-11En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L.
  95. Art. L244-12Le décompte des délais mentionnés aux articles L.
  96. Art. L244-13Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable…
  97. Art. L244-14Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation…
  98. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. L245-1Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L.
  99. Art. L245-2I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
  100. Art. L245-3La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L.
  101. Art. L245-4Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
  102. Art. L245-5La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  103. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

    Art. L245-5-1Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à…
  104. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. L245-5-1 ALa contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
  105. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

    Art. L245-5-2La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
  106. Art. L245-5-3Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices…
  107. Art. L245-5-4La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
  108. Art. L245-5-5La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente.
  109. Art. L245-5-6Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
  110. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques

    Art. L245-6I.- A.- Il est institué une contribution, dénommée “ contribution de base ”, des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.
  111. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 3 : Cotisation sur les boissons alcooliques.

    Art. L245-7Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
  112. Art. L245-8Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les…
  113. Art. L245-9Le montant de la cotisation est fixé à :
  114. Art. L245-9-1Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L.
  115. Art. L245-10Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III…
  116. Art. L245-11La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
  117. Art. L245-12Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.