Chapitre 1er : Généralités

Code de la sécurité sociale · articles L241-2 à L241-20 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Maladie, maternité, invalidité, décès

    Art. L241-2I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L.
  2. Section 1 bis : Vieillesse.-Veuvage

    Art. L241-3La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur…
  3. Art. L241-3-1Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  4. Art. L241-3-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  5. Art. L241-3-3Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.
  6. Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L241-5Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
  7. Art. L241-5-1Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie…
  8. Art. L241-5-2Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L.
  9. Section 3 : Prestations familiales

    Art. L241-6Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L.
  10. Section 3 bis : Perte d'autonomie

    Art. L241-6-2Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :
  11. Section 4 : Dispositions communes.

    Art. L241-7L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
  12. Art. L241-8La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
  13. Art. L241-9Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement…
  14. Art. L241-10I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles…
  15. Art. L241-12Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion…
  16. Art. L241-13I.-Font l'objet d'une réduction dégressive les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents…
  17. Art. L241-14I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies…
  18. Art. L241-15Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire…
  19. Art. L241-16Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29° de l'article L.
  20. Art. L241-17I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L.
  21. Art. L241-18I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L.
  22. Art. L241-18-1I.
  23. Art. L241-19I.
  24. Art. L241-20L'exonération définie à l'article L.