Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée

Code de la sécurité sociale · article L324-1 · 1 article

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L’article

  1. Art. L324-1En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de…