Titre II : Assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles L321-1 à L325-3 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions générales articles L321-1 à L321-3
- Chapitre 2 : Prestations en nature articles L322-5 à L322-6
- Chapitre 3 : Prestations en espèces articles L323-1 à L323-7
- Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée article L324-1
- Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle articles L325-1 à L325-3
02Articles
Les 25 articles
Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. L321-1L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.- Art. L321-2Cet article oblige l'assuré (la personne bénéficiant de l'assurance maladie) qui arrête de travailler à envoyer un avis d'arrêt de travail à sa caisse primaire d'assurance maladie.
- Art. L321-3La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.
Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Art. L322-5Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.- Art. L322-5-1L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports…
- Art. L322-5-2Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une…
- Art. L322-5-4La convention mentionnée à l'article L.
- Art. L322-5-5L'article L.
Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 3 : Dispositions diverses
Art. L322-6En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.Chapitre 3 : Prestations en espèces
Art. L323-1L'indemnité journalière prévue à l'article L.- Art. L323-1-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
- Art. L323-1-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
- Art. L323-2Par dérogation à l'article L.
- Art. L323-3L'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. L323-3-1Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
- Art. L323-4L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une…
- Art. L323-4-1Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par…
- Art. L323-5L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
- Art. L323-6Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de…
- Art. L323-6-1L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise…
- Art. L323-7Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières…
Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée
Art. L324-1En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de…Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. L325-1I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de…- Art. L325-2I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration…
- Art. L325-3L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre…