Titre II : Assurance maladie

Code de la sécurité sociale · articles L321-1 à L325-3 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales

    Art. L321-1L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.
  2. Art. L321-2Cet article oblige l'assuré (la personne bénéficiant de l'assurance maladie) qui arrête de travailler à envoyer un avis d'arrêt de travail à sa caisse primaire d'assurance maladie.
  3. Art. L321-3La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport

    Art. L322-5Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.
  5. Art. L322-5-1L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports…
  6. Art. L322-5-2Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une…
  7. Art. L322-5-4La convention mentionnée à l'article L.
  8. Art. L322-5-5L'article L.
  9. Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. L322-6En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
  10. Chapitre 3 : Prestations en espèces

    Art. L323-1L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  11. Art. L323-1-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. L323-1-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. L323-2Par dérogation à l'article L.
  14. Art. L323-3L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  15. Art. L323-3-1Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  16. Art. L323-4L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une…
  17. Art. L323-4-1Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par…
  18. Art. L323-5L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
  19. Art. L323-6Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de…
  20. Art. L323-6-1L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise…
  21. Art. L323-7Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières…
  22. Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée

    Art. L324-1En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de…
  23. Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. L325-1I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de…
  24. Art. L325-2I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration…
  25. Art. L325-3L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre…