Chapitre 3 : Prestations en espèces
Code de la sécurité sociale · articles L323-1 à L323-7 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L323-1L'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. L323-1-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
- Art. L323-1-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
- Art. L323-2Par dérogation à l'article L.
- Art. L323-3L'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. L323-3-1Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
- Art. L323-4L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une…
- Art. L323-4-1Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par…
- Art. L323-5L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
- Art. L323-6Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de…
- Art. L323-6-1L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise…
- Art. L323-7Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières…