Chapitre 3 : Prestations en espèces

Code de la sécurité sociale · articles L323-1 à L323-7 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L323-1L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  2. Art. L323-1-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. L323-1-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L323-2Par dérogation à l'article L.
  5. Art. L323-3L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  6. Art. L323-3-1Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  7. Art. L323-4L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une…
  8. Art. L323-4-1Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par…
  9. Art. L323-5L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
  10. Art. L323-6Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de…
  11. Art. L323-6-1L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise…
  12. Art. L323-7Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières…