Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Code de la sécurité sociale · articles L311-1 à L383-1 · 239 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 239 articles

  1. Titre I : Généralités › Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales

    Art. L311-1Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité…
  2. Art. L311-2Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur…
  3. Art. L311-3Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.
  4. Art. L311-4Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité…
  5. Art. L311-5Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L.
  6. Art. L311-6Est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel…
  7. Art. L311-7Les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l'article L.
  8. Art. L311-11Les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article L.
  9. Titre I : Généralités › Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)

    Art. L313-1I.-Pour avoir droit :
  10. Art. L313-2Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à…
  11. Art. L313-6Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée…
  12. Titre I : Généralités › Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins pris en charge par l'assurance maladie

    Art. L314-1Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance…
  13. Titre I : Généralités › Chapitre 5 : Contrôle médical

    Art. L315-1Cet article dispose que le service du contrôle médical (l'organisme de l'assurance maladie chargé de vérifier les aspects médicaux des prestations) contrôle les soins, les prescriptions d'arrêt de…
  14. Art. L315-2I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.
  15. Art. L315-2-1Si, au vu des dépenses présentées au remboursement ou de la fréquence des prescriptions d'arrêt de travail, le service du contrôle médical estime nécessaire de procéder à une évaluation de l'intérêt…
  16. Art. L315-3I.-Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l'article L.
  17. Art. L315-4Lorsque les arrêts de travail de l'assuré qui ont été adressés à l'organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu'ils font apparaître un…
  18. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 1er : Dispositions générales

    Art. L321-1L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.
  19. Art. L321-2Cet article oblige l'assuré (la personne bénéficiant de l'assurance maladie) qui arrête de travailler à envoyer un avis d'arrêt de travail à sa caisse primaire d'assurance maladie.
  20. Art. L321-3La caisse doit soumettre l'assuré et les membres de sa famille, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit.
  21. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 2 : Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport

    Art. L322-5Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L.
  22. Art. L322-5-1L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports…
  23. Art. L322-5-2Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une…
  24. Art. L322-5-4La convention mentionnée à l'article L.
  25. Art. L322-5-5L'article L.
  26. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. L322-6En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'assuré et les membres de sa famille n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
  27. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces

    Art. L323-1L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  28. Art. L323-1-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  29. Art. L323-1-2Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  30. Art. L323-2Par dérogation à l'article L.
  31. Art. L323-3L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  32. Art. L323-3-1Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à…
  33. Art. L323-4L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une…
  34. Art. L323-4-1Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par…
  35. Art. L323-5L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.
  36. Art. L323-6Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de…
  37. Art. L323-6-1L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise…
  38. Art. L323-7Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières…
  39. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 4 : Qualité et coordination des soins des patients atteints d'une affection de longue durée

    Art. L324-1En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de…
  40. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. L325-1I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de…
  41. Art. L325-2I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration…
  42. Art. L325-3L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre…
  43. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance

    Art. L330-1L'assurance maternité a pour objet :
  44. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L331-1Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré (e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  45. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 3 : Prestations en espèces

    Art. L331-3Cet article dispose que l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos (somme versée pour compenser la perte de salaire) pendant le congé maternité, à condition de cesser tout travail salarié…
  46. Art. L331-3-1La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction.
  47. Art. L331-4Cet article fixe des règles particulières pour la durée d'indemnisation du congé maternité selon la situation familiale.
  48. Art. L331-4-1Cet article permet à une femme enceinte de demander, sur prescription médicale (avis écrit d'un médecin), de réduire la période de versement de l'indemnité journalière (somme versée par la sécurité…
  49. Art. L331-5Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de…
  50. Art. L331-6En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du…
  51. Art. L331-7L'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
  52. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

    Art. L331-8Cet article prévoit le versement d'une indemnité journalière (somme versée par la Sécurité sociale pour compenser une perte de revenu) à la personne qui prend le congé de paternité et d'accueil de…
  53. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 4 bis : Congé supplémentaire de naissance

    Art. L331-8-1Lorsque l'assuré bénéficie du congé supplémentaire de naissance dans les conditions prévues à l'article L.
  54. Art. L331-8-2L'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  55. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance › Section 5 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de deuil en cas de décès d'un enfant

    Art. L331-9Cet article prévoit que la personne assurée qui prend le congé de deuil suite au décès d'un enfant (prévu par le code du travail) reçoit une indemnité journalière (somme versée par jour pour…
  56. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie

    Art. L332-1L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites…
  57. Art. L332-2En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.
  58. Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 3 : Allocations versées aux femmes dispensées de travail

    Art. L333-1Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L.
  59. Art. L333-2L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur.
  60. Art. L333-3L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
  61. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres

    Art. L341-1Cet article dispose que l'assuré (la personne affiliée à la sécurité sociale) a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain dans…
  62. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 1 : Ouverture du droit

    Art. L341-2Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé…
  63. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 2 : Taux d'invalidité

    Art. L341-3L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de…
  64. Art. L341-4Cet article dispose que les invalides sont classés en trois catégories afin de déterminer le montant de leur pension (versement destiné à compenser la perte de capacité de travail).
  65. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 3 : Montant de la pension d'invalidité

    Art. L341-5Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
  66. Art. L341-6Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.
  67. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie

    Art. L341-7La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
  68. Art. L341-8Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un…
  69. Art. L341-9La pension est toujours attribuée à titre temporaire.
  70. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité

    Art. L341-11La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
  71. Art. L341-12Cet article prévoit que le versement (service) de la pension d'invalidité peut être suspendu, complètement ou partiellement, si la personne reprend une activité professionnelle.
  72. Art. L341-13La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.
  73. Art. L341-14-1Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L.
  74. Art. L341-14-2Cet article dispose que la pension ou la solde de réforme (prestation versée aux fonctionnaires civils ou militaires selon les articles L.
  75. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

    Art. L341-15La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L.
  76. Art. L341-16Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  77. Art. L341-17Les premier, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L.
  78. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant

    Art. L342-1Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité…
  79. Art. L342-1-1En cas de condamnation définitive d'une personne à l'une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée…
  80. Art. L342-2Si la veuve ou le veuf est titulaire d'une rente d'incapacité permanente à la suite d'un accident du travail, il est fait application des dispositions de l'article L.
  81. Art. L342-3Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en…
  82. Art. L342-4La pension de veuve ou de veuf ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
  83. Art. L342-5Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage.
  84. Art. L342-6Lorsque le titulaire atteint un âge fixé par décret, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.
  85. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

    Art. L351-1Cet article dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré (la personne assurée) qui en demande le calcul et le versement (liquidation) à partir de l'âge mentionné à…
  86. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge.

    Art. L351-1-1Cet article permet d'abaisser l'âge légal de départ à la retraite pour les personnes ayant commencé à travailler jeunes (avant un âge fixé par décret, au maximum vingt et un ans).
  87. Art. L351-1-1 ACet article prévoit que la condition d'âge normalement exigée pour la retraite peut être réduite dans certaines situations particulières.
  88. Art. L351-1-2La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.
  89. Art. L351-1-2-1Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des articles L.
  90. Art. L351-1-3La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.
  91. Art. L351-1-4I.
  92. Art. L351-1-5Cet article dispose que la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L351-1 (l'âge légal requis pour percevoir une pension de retraite à taux plein) peut être abaissée pour certains…
  93. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L351-2Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile…
  94. Art. L351-3Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
  95. Art. L351-3-1Le 1° de l'article L.
  96. Art. L351-4Cet article prévoit des majorations de durée d'assurance (trimestres supplémentaires comptés pour la retraite) accordées aux parents pour leurs enfants.
  97. Art. L351-4-1Cet article prévoit que les assurés sociaux qui élèvent un enfant donnant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et son complément, ou à la place de ce complément, la prestation de…
  98. Art. L351-4-2L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son…
  99. Art. L351-5L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L.
  100. Art. L351-6Les assurés, ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L.
  101. Art. L351-6-1I.
  102. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.

    Art. L351-7Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité…
  103. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés

    Art. L351-7-1Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnée à l'article L.
  104. Art. L351-7-1 ACet article prévoit que la pension de retraite d'une personne bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH, une aide financière versée aux personnes handicapées) est automatiquement mise…
  105. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 5 : Taux et montant de la pension

    Art. L351-8Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
  106. Art. L351-10La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée…
  107. Art. L351-10-1L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.
  108. Art. L351-11Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L.
  109. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.

    Art. L351-12Cet article prévoit une majoration (augmentation du montant) de la pension de retraite pour tout assuré, homme ou femme, ayant eu un nombre minimum d'enfants.
  110. Art. L351-13La pension prévue aux articles L.
  111. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 8 : Rachat.

    Art. L351-14Les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale…
  112. Art. L351-14-1I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret…
  113. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 11 : Validation des stages en entreprise

    Art. L351-17Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L.
  114. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion

    Art. L353-1Cet article dispose que le conjoint survivant d'un assuré décédé a droit à une pension de réversion (une partie de la retraite du défunt versée à son conjoint), à partir d'un âge et selon des…
  115. Art. L353-2Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les…
  116. Art. L353-3Cet article dispose que le conjoint divorcé est traité comme un conjoint survivant pour bénéficier de la pension de réversion (part de la retraite versée au conjoint après le décès de l'assuré).
  117. Art. L353-4Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité auprès du régime général de sécurité sociale peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale…
  118. Art. L353-5Cet article prévoit une majoration forfaitaire (montant fixe s'ajoutant à la pension) de la pension de réversion pour le conjoint survivant qui a des enfants à charge.
  119. Art. L353-6Cet article prévoit une majoration de la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant à partir des droits à la retraite du conjoint décédé) lorsque le conjoint survivant atteint un…
  120. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité

    Art. L355-1Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L.
  121. Art. L355-2Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  122. Art. L355-3Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains…
  123. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 6 : Assurance veuvage

    Art. L356-1L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence…
  124. Art. L356-2L'allocation de veuvage a un caractère temporaire ;
  125. Art. L356-3L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant :
  126. Art. L356-4L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l'emploi dans l'industrie…
  127. Art. L356-5Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
  128. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. L357-1Les pensions de vieillesse, d'invalidité, de veufs ou de veuves définies par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 (assurance des ouvriers) et par la loi du 20 décembre 1911 sur…
  129. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Pension de vieillesse

    Art. L357-2La pension de vieillesse à laquelle ont droit les assurés à un âge déterminé est constituée par une somme de base et par des majorations proportionnelles aux cotisations ou au salaire.
  130. Art. L357-3Les dispositions de l'article L.
  131. Art. L357-4Les dispositions des articles L.
  132. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Pension d'invalidité

    Art. L357-5La pension d'invalidité est égale à une fraction de la pension définie à l'article L.
  133. Art. L357-7Le bénéfice des dispositions de l'article L.
  134. Art. L357-8Les titulaires de pensions d'invalidité du régime local qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.
  135. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Pension de veuve et de veuf

    Art. L357-9Les pensions de veuves et de veufs dues au titre du code local des assurances sociales et celles dues au titre de la loi du 20 décembre 1911, sont égales à une fraction de la pension dont le "de…
  136. Art. L357-10La pension de veuve ou de veuf, prévue à l'article L.
  137. Art. L357-10-1Le titulaire d'une pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911, qui satisfait à une condition d'âge, a droit à une…
  138. Art. L357-10-2La pension de veuf ou de veuve servie au titre du code local des assurances sociales ou au titre de la loi du 20 décembre 1911 relative à l'assurance des employés privés est assortie de la…
  139. Art. L357-11Les titulaires de pensions de veuves ou de veufs allouées par application du code local des assurances sociales reçoivent une pension égale à une fraction de la pension d'invalidité qui a ou eût été…
  140. Art. L357-12Les dispositions des articles L.
  141. Art. L357-13Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse inférieure à la pension d'invalidité qu'il aurait obtenue s'il avait été invalide au moment où sa pension a pris effet, la…
  142. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve ou de veuf

    Art. L357-14L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.
  143. Art. L357-15Lorsque le titulaire d'une pension résultant de versements personnels est également bénéficiaire d'une pension de veuve ou de veuf, les dispositions de l'article L.
  144. Art. L357-16Un arrêté ministériel fixe les modalités de calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse des assurés ayant été affiliés avant le 1er juillet 1946 successivement, alternativement ou…
  145. Art. L357-17Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles est autorisé le cumul d'une pension d'un autre régime et d'une pension attribuée conformément au présent livre ou à l'ancienne…
  146. Art. L357-18Les arrêtés mentionnés à l'article L.
  147. Art. L357-19Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  148. Art. L357-20Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il ne peut être opposé aux assurés une déchéance du droit à pension du fait d'une absence de versement de cotisations pendant la période…
  149. Art. L357-21Un décret rendu sur le rapport des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles L.
  150. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 8 : Pension d'orphelin

    Art. L358-1En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l'article 88 du code civil ou d'absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de…
  151. Art. L358-2La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L.
  152. Art. L358-3Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  153. Art. L358-4La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l'article L.
  154. Art. L358-5La pension d'orphelin est due jusqu'à un âge prévu par décret.
  155. Art. L358-6La pension prend définitivement fin :
  156. Art. L358-7I.-Le bénéficiaire de la pension d'orphelin est tenu de déclarer à l'organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l'âge mentionné à la…
  157. Titre VI : Assurance décès › Chapitre 1er : Dispositions générales

    Art. L361-1Cet article dispose que l'assurance décès garantit aux ayants droit (personnes qui héritent des droits) de l'assuré le versement d'un capital forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
  158. Art. L361-4Cet article dispose comment le capital décès (somme versée par la sécurité sociale au décès d'un assuré) est réparti entre les personnes proches du défunt.
  159. Art. L361-5Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
  160. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L371-1Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non…
  161. Art. L371-3L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est…
  162. Art. L371-4L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident…
  163. Art. L371-5L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la…
  164. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale › Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires.

    Art. L371-6Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L.
  165. Art. L371-7L'assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible…
  166. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux

    Art. L372-1Les versements au titre des assurances sociales sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.
  167. Art. L372-2L'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L.
  168. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 4 : Emploi des étrangers

    Art. L374-1L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par l'article L.
  169. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré

    Art. L375-1Ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré.
  170. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers

    Art. L376-1Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un…
  171. Art. L376-2La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L.
  172. Art. L376-3Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et…
  173. Art. L376-4La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
  174. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 7 : Pénalités

    Art. L377-2Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant…
  175. Art. L377-3Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent…
  176. Art. L377-4Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans…
  177. Art. L377-5Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
  178. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 8 : Bénéficiaires de congés spécifiques d'aide à une personne dépendante ou handicapée › Section 1 : Bénéficiaires du congé de soutien familial

    Art. L378-1Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de proche aidant mentionné à l'article L.
  179. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

    Art. L380-2Les personnes mentionnées à l'article L.
  180. Art. L380-3-1I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté…
  181. Art. L380-4Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
  182. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant

    Art. L381-1La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation…
  183. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

    Art. L381-2La personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L.
  184. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 5 : Invalides de guerre

    Art. L381-20La présente section est applicable aux personnes suivantes :
  185. Art. L381-23La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L.
  186. Art. L381-24Les conditions dans lesquelles les cotisations et contributions susmentionnées à l'article L.
  187. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires.

    Art. L381-25Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont étendues :
  188. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L382-1Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des…
  189. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.

    Art. L382-2I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre.
  190. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations.

    Art. L382-3Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L.
  191. Art. L382-3-1Si les revenus ou rémunérations qu'ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l'année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur…
  192. Art. L382-3-2Lorsque l'ensemble des revenus et rémunérations perçus par un assuré au cours de l'année considérée, dont une partie au moins est issue de ses activités d'auteur, est supérieur au plafond défini à…
  193. Art. L382-4Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou…
  194. Art. L382-5La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L.
  195. Art. L382-6Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L.
  196. Art. L382-7L'organisme mentionné à l'article L.
  197. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 5 : Prestations.

    Art. L382-9Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
  198. Art. L382-10L'article L.
  199. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 6 : Régimes complémentaires.

    Art. L382-12Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L.
  200. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. L382-14Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des personnes relevant des dispositions de la présente…
  201. Art. L382-14-1Les revenus versés en application de l'article L.
  202. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. L382-15Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par la…
  203. Art. L382-16Les personnes visées à l'article L.
  204. Art. L382-17Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes".
  205. Art. L382-18Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes…
  206. Art. L382-19La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  207. Art. L382-20Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
  208. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie.

    Art. L382-21Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  209. Art. L382-21-1I.-Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à l'article L.
  210. Art. L382-22Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
  211. Art. L382-23Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des…
  212. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité.

    Art. L382-24Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L.
  213. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse.

    Art. L382-25I.-Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes par :
  214. Art. L382-26La pension servie aux assurés atteints d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L.
  215. Art. L382-27Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L.
  216. Art. L382-28Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente sous-section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
  217. Art. L382-29Les dispositions des articles L.
  218. Art. L382-29-1Sont prises en compte pour l'application de l'article L.
  219. Art. L382-30Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer…
  220. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 3 : Titulaires de mandats locaux

    Art. L382-31Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités…
  221. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

    Art. L382-32Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du…
  222. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 1 : Affiliation

    Art. L382-33Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques.
  223. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 2 : Prestations

    Art. L382-34Les personnes écrouées, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.
  224. Art. L382-35Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  225. Art. L382-36L'Etat prend en charge :
  226. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Paragraphe 3 : Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté

    Art. L382-37Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  227. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 1 : Cotisations

    Art. L382-38L'Etat assume, à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les obligations de l'employeur en matière de déclaration et de…
  228. Art. L382-39La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité…
  229. Art. L382-40Les cotisations mentionnées à l'article L.
  230. Art. L382-41Les cotisations et contributions patronales prévues à l'article L.
  231. Art. L382-42Les cotisations de sécurité sociale des personnes détenues qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues à l'article L.
  232. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Paragraphe 2 : Prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès

    Art. L382-43Sont prises en compte pour l'examen des conditions d'ouverture de droits et le calcul des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, les périodes d'exercice d'une…
  233. Art. L382-44Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
  234. Art. L382-45Les personnes détenues qui remplissent les conditions prévues à l'article L.
  235. Art. L382-46L'indemnité journalière mentionnée aux articles L.
  236. Art. L382-47Les personnes détenues et, le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient des prestations en espèces de l'assurance décès et de l'assurance invalidité dans les conditions fixées aux articles L.
  237. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 4 : Personnes écrouées ou retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté › Sous-section 3 : Régime complémentaire de retraite

    Art. L382-48Les personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, y compris lorsqu'elles ne remplissent pas la condition mentionnée à l'article L.
  238. Art. L382-49Les cotisations salariales et patronales dues au titre du régime de retraite complémentaire auquel les personnes détenues sont affiliées en application de l'article L.
  239. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 3 : Dispositions d'application

    Art. L383-1Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre III.