Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation.

Code de la sécurité sociale · article L413-13 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L413-13Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de…