Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Code de la sécurité sociale · articles L411-1 à L491-7 · 134 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires articles L411-1 à L413-14
- Titre II : Prévention articles L421-1 à L422-6
- Titre III : Prestations articles L431-1 à L437-1
- Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain articles L441-1 à L444-1
- Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers articles L451-1 à L455-3
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles. articles L461-1 à L461-8
- Titre VII : Sanctions. articles L471-1 à L471-4
- Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application articles L481-1 à L482-5
- Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides articles L491-1 à L491-7
02Articles
Les 134 articles
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet.
Art. L411-1Cet article définit ce qu'est un accident du travail.- Art. L411-2Cet article dispose que l'accident survenu pendant le trajet entre le domicile (ou un lieu assimilé) et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration, est considéré…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
Art. L412-1Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L.- Art. L412-2Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Art. L412-3Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L.- Art. L412-4Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L.
- Art. L412-5Le recours ouvert, par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L412-6Pour l'application des articles L.
- Art. L412-7Pour l'application de l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Art. L412-8Outre les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L412-9Les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers › Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
Art. L413-1Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident, mais qui…Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Art. L413-2Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la…- Art. L413-3Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L.
- Art. L413-4La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident…
- Art. L413-5Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de…
- Art. L413-6Les prestations accordées en application des articles L.
- Art. L413-7Les allocations et prestations accordées par application des articles L.
- Art. L413-8Le droit aux prestations prévues aux articles L.
- Art. L413-9Les dispositions des articles L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers › Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Art. L413-10Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires…- Art. L413-11La condition de résidence en France prévue à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers › Sous-section 4 : Accidents survenus ou maladies constatées dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance
Art. L413-11-1Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé…- Art. L413-11-2L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L.
- Art. L413-11-3La condition de résidence en France prévue à l'article L.
- Art. L413-11-4L'allocation est liquidée et payée par la caisse des dépôts et consignations.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 1 : Pensions.
Art. L413-12Il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions :Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation.
Art. L413-13Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de…Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts › Section 2 : Régimes distincts › Sous-section 3 : Administration, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Art. L413-14Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial…Titre II : Prévention › Chapitre 1er : Organisation › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L421-1Le rôle confié aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse nationale de l'assurance maladie dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies…- Art. L421-2Le conseil d'administration de chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut, pour toutes questions relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies…
Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 1 : Attributions de la caisse nationale de l'assurance maladie
Art. L422-1Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire des mesures de…Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
Art. L422-2Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements…- Art. L422-3Les caisses régionales peuvent faire procéder à toutes enquêtes qu'elles jugent utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité.
- Art. L422-4La caisse régionale peut :
- Art. L422-5Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par la caisse régionale aux entreprises qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement…
- Art. L422-6Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont conclues entre les organismes de sécurité sociale compétents et les services de prévention et de santé au travail…
Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L431-1Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :- Art. L431-2Cet article fixe les délais de prescription (délai au-delà duquel une action en justice n'est plus possible) applicables aux droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit…
- Art. L431-3Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre.
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 1 : Soins.
Art. L432-1Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L.- Art. L432-2La victime conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
- Art. L432-3Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des…
- Art. L432-4La caisse primaire d'assurance maladie ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement…
- Art. L432-4-1En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin…
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L432-6La victime a le droit de bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.- Art. L432-7Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de…
- Art. L432-8Le bénéficiaire des dispositions de l'article L.
- Art. L432-9Si, à la suite d'un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la…
- Art. L432-10La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
- Art. L432-11La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.
- Art. L432-12Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de…
Titre III : Prestations › Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Art. L433-1Cet article dispose que le salaire de la victime d'un accident du travail est intégralement payé par l'employeur pour la journée de l'accident.- Art. L433-2Cet article encadre le calcul de l'indemnité journalière (somme versée pour compenser la perte de salaire) due en cas d'accident du travail.
- Art. L433-3L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par l'article L.
- Art. L433-4En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenu avant la détention, la personne détenue qui percevait des indemnités journalières liquidées par le régime dont elle relevait avant…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.
Art. L434-1Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.- Art. L434-2Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa…
- Art. L434-3La victime titulaire d'une rente mentionnée au I de l'article L.
- Art. L434-4La conversion de rente prévue à l'article L.
- Art. L434-5La conversion de rente prévue à l'article L.
- Art. L434-6Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 2 : Ayants droit.
Art. L434-7En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.- Art. L434-8Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel…
- Art. L434-9En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente.
- Art. L434-10Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite.
- Art. L434-11La rente prévue à l'article L.
- Art. L434-12Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la…
- Art. L434-13Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :
- Art. L434-14Le total des rentes allouées en application de l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.
Art. L434-15Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la…- Art. L434-16La rente due aux ayants droit de la victime d'un accident mortel ou à la victime d'un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée…
- Art. L434-17Les rentes mentionnées à l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
Art. L434-18Les rentes servies en vertu du présent livre sont incessibles et insaisissables.- Art. L434-19En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les dispositions de l'article 612 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 relatives aux paiements des…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Art. L434-20Les travailleurs étrangers victimes d'accidents qui cessent de résider sur le territoire français reçoivent pour toute indemnité un capital égal à un multiple du montant annuel de leur rente.Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L434-21Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.Titre III : Prestations › Chapitre 5 : Frais funéraires.
Art. L435-1En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé…- Art. L435-2La caisse primaire d'assurance maladie supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture en France demandé par la famille dans la mesure où ces frais se trouvent soit exposés en…
Titre III : Prestations › Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
Art. L436-1Tout retard injustifié apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, ouvre aux créanciers droit à une astreinte prononcée par la juridiction…Titre III : Prestations › Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
Art. L437-1La réparation des accidents régis par le présent livre est supportée intégralement par les caisses primaires d'assurance maladie.Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L441-1Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit informer son employeur (ou l'un de ses préposés, c'est-à-dire un représentant de l'employeur) de cet accident.- Art. L441-2Cet article dispose que l'employeur, ou l'un de ses préposés (employé agissant pour son compte), doit déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance…
- Art. L441-3Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
- Art. L441-4L'employeur, dès lors qu'il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins…
- Art. L441-5L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
- Art. L441-6Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement…
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 1 : Expertises.
Art. L442-4La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort…Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
Art. L442-5Les articles L.Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses.
Art. L442-6La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.- Art. L442-7Les dispositions des articles L.
- Art. L442-8Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du…
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Art. L443-1Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison…- Art. L443-2Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la…
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Art. L444-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicables aux accidents survenus hors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l'article L.Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. L451-1Sous réserve des dispositions prévues aux articles L.Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
Art. L452-1Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans…- Art. L452-2Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
- Art. L452-3Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du…
- Art. L452-3-1Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la…
- Art. L452-4A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le…
- Art. L452-5Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du…
Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime.
Art. L453-1Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
Art. L454-1Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de…- Art. L454-2La caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 5 : Dispositions diverses.
Art. L455-1Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L455-1-1La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.
- Art. L455-2Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L455-3La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur ledit…
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles.
Art. L461-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.- Art. L461-2Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents…
- Art. L461-3Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L461-4Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L.
- Art. L461-5Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a…
- Art. L461-6En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour…
- Art. L461-7Des décrets peuvent prévoir des dispositions spéciales d'application du présent livre à certaines maladies professionnelles.
- Art. L461-8Une indemnité spéciale est accordée au travailleur atteint :
Titre VII : Sanctions.
Art. L471-1Cet article encadre les sanctions applicables lorsqu'un employeur ne respecte pas certaines obligations liées aux accidents du travail (déclaration, information...).- Art. L471-2Est puni d'une amende de 12 000 euros :
- Art. L471-4Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura…
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail › Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accident du travail.
Art. L481-1Les projets de création d'établissements de rééducation professionnelle ou de participation à la gestion de tels établissements créés par des oeuvres ou institutions, établis par les caisses de…- Art. L481-2Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le bénéficiaire d'une rééducation professionnelle est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration…
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
Art. L482-1Pour tous les accidents du travail auxquels les articles L.- Art. L482-2Les prestations accordées en application des dispositions de l'article L.
- Art. L482-3Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application des articles L.
- Art. L482-4Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.
- Art. L482-5Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV.
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Art. L491-1Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de…- Art. L491-2Le fonds institué à l'article L.
- Art. L491-3Le fonds institué à l'article L.
- Art. L491-4Le demandeur informe le fonds mentionné à l'article L.
- Art. L491-5En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.
- Art. L491-6Le fonds mentionné à l'article L.
- Art. L491-7Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L.