Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Code de la sécurité sociale · articles L911-1 à L911-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L911-1A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de…
- Art. L911-2Les garanties collectives mentionnées à l'article L.
- Art. L911-3Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L.
- Art. L911-4Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la…
- Art. L911-5Les dispositions des articles L.
- Art. L911-6Les dispositions des articles L.
- Art. L911-7Cet article oblige les entreprises dont les salariés n'ont pas déjà une couverture collective obligatoire de complémentaire santé (mutuelle d'entreprise) à leur en proposer une, par décision…
- Art. L911-7-1Cet article prévoit que, pour certains salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, l'employeur peut remplacer la couverture collective complémentaire santé…
- Art. L911-8Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L911-9L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L.