Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire

Code de la sécurité sociale · articles L911-1 à L961-5 · 219 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 219 articles

  1. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés

    Art. L911-1A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de…
  2. Art. L911-2Les garanties collectives mentionnées à l'article L.
  3. Art. L911-3Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L.
  4. Art. L911-4Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la…
  5. Art. L911-5Les dispositions des articles L.
  6. Art. L911-6Les dispositions des articles L.
  7. Art. L911-7Cet article oblige les entreprises dont les salariés n'ont pas déjà une couverture collective obligatoire de complémentaire santé (mutuelle d'entreprise) à leur en proposer une, par décision…
  8. Art. L911-7-1Cet article prévoit que, pour certains salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, l'employeur peut remplacer la couverture collective complémentaire santé…
  9. Art. L911-8Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. L911-9L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L.
  11. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 2 : Clauses obligatoires

    Art. L912-1I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L.
  12. Art. L912-2Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L.
  13. Art. L912-3Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L.
  14. Art. L912-4Cet article dispose que les conventions, accords ou décisions unilatérales relatifs aux pensions de retraite (mentionnés à l'article L.
  15. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 3 : Clauses prohibées

    Art. L913-1Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L.
  16. Art. L913-2Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de…
  17. Art. L913-3Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite…
  18. Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 4 : Dispositions communes

    Art. L914-1Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
  19. Art. L914-2Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L.
  20. Art. L914-3Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L.
  21. Art. L914-4Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité…
  22. Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 1 : Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés

    Art. L921-1Les personnes mentionnées à l'article L.
  23. Art. L921-2Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées à l'article L.
  24. Art. L921-2-1Les agents contractuels de droit public et les personnes mentionnées à l'article L.
  25. Art. L921-2-2Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l'article L.
  26. Art. L921-3Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L.
  27. Art. L921-4Les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du présent chapitre sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis conformément aux dispositions du…
  28. Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations › Section 1 : Institutions de retraite complémentaire

    Art. L922-1Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres…
  29. Art. L922-2La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
  30. Art. L922-3Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.
  31. Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations › Section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire

    Art. L922-4Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par…
  32. Art. L922-5Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent.
  33. Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations › Section 3 : Dispositions communes

    Art. L922-6Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité…
  34. Art. L922-7Les articles L.
  35. Art. L922-8Les dispositions du I au VI de l'article L.
  36. Art. L922-9Les dispositions de l'article L.
  37. Art. L922-10Les dispositions de l'article L.
  38. Art. L922-11Est réputée non écrite et nulle de plein droit, toute disposition des statuts ou du règlement d'une institution de retraite mentionnée soit au présent titre, soit au I de l'article L.
  39. Art. L922-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L.
  40. Art. L922-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation des institutions et fédérations régies par le présent titre.
  41. Art. L922-14Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
  42. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L931-1Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à…
  43. Art. L931-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  44. Art. L931-1-2Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels…
  45. Art. L931-2Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des…
  46. Art. L931-2-1Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à…
  47. Art. L931-2-2L'expression :
  48. Art. L931-2-3Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent…
  49. Art. L931-3Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
  50. Art. L931-3-1Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au…
  51. Art. L931-3-2I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
  52. Art. L931-3-3Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à…
  53. Art. L931-3-4Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui…
  54. Art. L931-3-5I.
  55. Art. L931-3-6Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des…
  56. Art. L931-3-7Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
  57. Art. L931-3-8Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L.
  58. Art. L931-3-9Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27…
  59. Art. L931-3-10Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L.
  60. Art. L931-3-11Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des…
  61. Art. L931-3-12Par dérogation à l'article L.
  62. Art. L931-3-13Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L.
  63. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 2 : Agrément administratif

    Art. L931-4Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L.
  64. Art. L931-4-1Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L.
  65. Art. L931-4-2Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L.
  66. Art. L931-5L'agrément prévu aux articles L.
  67. Art. L931-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  68. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ”

    Art. L931-6Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
  69. Art. L931-6-1Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
  70. Art. L931-6-2Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
  71. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions »

    Art. L931-7Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  72. Art. L931-7-1La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L.
  73. Art. L931-7-2I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour…
  74. Art. L931-7-3I.-Les articles L.
  75. Art. L931-7-4L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
  76. Art. L931-7-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
  77. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

    Art. L931-9Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  78. Art. L931-10Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux…
  79. Art. L931-11Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du…
  80. Art. L931-12Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L.
  81. Art. L931-13Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions…
  82. Art. L931-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  83. Art. L931-14-1Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L.
  84. Art. L931-14-2Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
  85. Art. L931-14-3Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  86. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 bis : Certificats paritaires

    Art. L931-15-1I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent émettre des certificats…
  87. Art. L931-15-2I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés.
  88. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission

    Art. L931-16Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des…
  89. Art. L931-16-1Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L.
  90. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 5 : Redressement, sauvegarde, dissolution, liquidation et mesures d'assainissement

    Art. L931-18Par dérogation aux articles L.
  91. Art. L931-18-1Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une…
  92. Art. L931-18-2Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions.
  93. Art. L931-18-3En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque…
  94. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 8 : Privilèges

    Art. L931-22L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation…
  95. Art. L931-23Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle…
  96. Art. L931-24Pour les opérations mentionnées au a de l'article L.
  97. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 9 : Sanctions

    Art. L931-25La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L.
  98. Art. L931-26Quiconque a été condamné en application de l'article L.
  99. Art. L931-27Les dispositions de l'article L.
  100. Art. L931-28Les articles L.
  101. Art. L931-29Toute infraction aux prescriptions de l'article L.
  102. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 11 : Comptes et états statistiques

    Art. L931-32A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements.
  103. Art. L931-33Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées…
  104. Art. L931-33-1Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables…
  105. Art. L931-33-2L'article L.
  106. Art. L931-33-3Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à…
  107. Art. L931-34Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés.
  108. Art. L931-34-1Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L.
  109. Art. L931-34-2Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L.
  110. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

    Art. L931-35Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les…
  111. Art. L931-36Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
  112. Art. L931-37Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  113. Art. L931-38Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions.
  114. Art. L931-39Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
  115. Art. L931-40Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au…
  116. Art. L931-41Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont…
  117. Art. L931-42Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
  118. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire

    Art. L932-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
  119. Art. L932-2Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par…
  120. Art. L932-3Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin…
  121. Art. L932-4L'adhérent doit :
  122. Art. L932-5Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen…
  123. Art. L932-6L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à…
  124. Art. L932-7Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le…
  125. Art. L932-8Sont nulles :
  126. Art. L932-9A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de…
  127. Art. L932-10La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent.
  128. Art. L932-11La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties.
  129. Art. L932-12L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  130. Art. L932-12-1Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  131. Art. L932-12-2I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
  132. Art. L932-13Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
  133. Art. L932-13-1Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L.
  134. Art. L932-13-2I.
  135. Art. L932-13-3La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque.
  136. Art. L932-13-4Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni…
  137. Art. L932-13-5Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation…
  138. Art. L932-13-6Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L.
  139. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles

    Art. L932-14Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.
  140. Art. L932-14-1I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques…
  141. Art. L932-15Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par notification par lettre, tout autre…
  142. Art. L932-15-1I.
  143. Art. L932-15-2I.
  144. Art. L932-16Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin…
  145. Art. L932-17L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
  146. Art. L932-18Les dispositions de l'article L.
  147. Art. L932-19Le premier alinéa de l'article L.
  148. Art. L932-20Les dispositions de l'article L.
  149. Art. L932-21En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  150. Art. L932-21-1Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être…
  151. Art. L932-21-2Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  152. Art. L932-21-3I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou…
  153. Art. L932-22I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L.
  154. Art. L932-22-1Les articles L.
  155. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

    Art. L932-23A l'exception des articles L.
  156. Art. L932-23-1Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L.
  157. Art. L932-23-2La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution…
  158. Art. L932-23-3Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents…
  159. Art. L932-23-4Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L.
  160. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels

    Art. L932-24Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des…
  161. Art. L932-24-1I.-Les conventions mentionnées à l'article L.
  162. Art. L932-24-2I.
  163. Art. L932-24-3Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
  164. Art. L932-24-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L.
  165. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage

    Art. L932-25Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L.
  166. Art. L932-26I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L.
  167. Art. L932-27Est regardé comme Etat de situation du risque :
  168. Art. L932-28Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L.
  169. Art. L932-29Les articles L.
  170. Art. L932-30Sous réserve des dispositions des articles L.
  171. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1

    Art. L932-31Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L.
  172. Art. L932-32Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L.
  173. Art. L932-33Est regardé comme Etat de l'engagement :
  174. Art. L932-34Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
  175. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance

    Art. L932-35Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
  176. Art. L932-35-1La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
  177. Art. L932-36Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  178. Art. L932-37Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les…
  179. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 7 : Dispositions d'ordre public

    Art. L932-38Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention.
  180. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 8 : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

    Art. L932-39L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L.
  181. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L932-39-1L'article L.
  182. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. L932-40La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif.
  183. Art. L932-41Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L.
  184. Art. L932-41-1Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de…
  185. Art. L932-41-2La notice mentionnée à l'article L.
  186. Art. L932-41-3I.-Le dépositaire mentionné à l'article L.
  187. Art. L932-48-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L.
  188. Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 10 : Distribution d'assurances

    Art. L932-49Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
  189. Art. L932-50L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent.
  190. Art. L932-51Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées…
  191. Art. L932-52I.
  192. Art. L932-53Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres…
  193. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire

    Art. L941-1Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui…
  194. Art. L941-2Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L.
  195. Art. L941-3Les dispositions du I au VI de l'article L.
  196. Art. L941-4Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire…
  197. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L942-1Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle…
  198. Art. L942-2L'article L.
  199. Art. L942-3Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables aux institutions de prévoyance, prévues aux articles L.
  200. Art. L942-4Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre.
  201. Art. L942-5Les dispositions des sections 3 bis, 5, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du présent livre applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation…
  202. Art. L942-6Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance…
  203. Art. L942-6-1L'article L.
  204. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 2 : Agrément

    Art. L942-7Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  205. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 3 : Retrait d'agrément

    Art. L942-8Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  206. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 4 : Transfert de portefeuille

    Art. L942-9Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
  207. Art. L942-10Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L.
  208. Art. L942-10-1La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  209. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 5 : Règles financières et prudentielles

    Art. L942-11Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  210. Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire. › Chapitre III : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

    Art. L943-1Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions.
  211. Titre V : Contrôle des institutions

    Art. L951-1Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code…
  212. Art. L951-2I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance, d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, la mesure…
  213. Art. L951-11Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institution de prévoyance, d'une institution de retraite…
  214. Art. L951-16En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites…
  215. Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.

    Art. L961-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non…
  216. Art. L961-2Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
  217. Art. L961-3Les régimes et les garanties collectives mentionnés à l'article L.
  218. Art. L961-4Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L.
  219. Art. L961-5Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L.