Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
Code de la sécurité sociale · articles L911-1 à L914-4 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés articles L911-1 à L911-9
- Chapitre 2 : Clauses obligatoires articles L912-1 à L912-4
- Chapitre 3 : Clauses prohibées articles L913-1 à L913-3
- Chapitre 4 : Dispositions communes articles L914-1 à L914-4
02Articles
Les 21 articles
Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Art. L911-1A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de…- Art. L911-2Les garanties collectives mentionnées à l'article L.
- Art. L911-3Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L.
- Art. L911-4Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la…
- Art. L911-5Les dispositions des articles L.
- Art. L911-6Les dispositions des articles L.
- Art. L911-7Cet article oblige les entreprises dont les salariés n'ont pas déjà une couverture collective obligatoire de complémentaire santé (mutuelle d'entreprise) à leur en proposer une, par décision…
- Art. L911-7-1Cet article prévoit que, pour certains salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel, l'employeur peut remplacer la couverture collective complémentaire santé…
- Art. L911-8Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L911-9L'employeur informé de la suspension, prévue à l'article L.
Chapitre 2 : Clauses obligatoires
Art. L912-1I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L.- Art. L912-2Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L912-3Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L.
- Art. L912-4Cet article dispose que les conventions, accords ou décisions unilatérales relatifs aux pensions de retraite (mentionnés à l'article L.
Chapitre 3 : Clauses prohibées
Art. L913-1Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans les conventions, accords ou décisions unilatérales relevant de l'article L.- Art. L913-2Aucune disposition entraînant la perte des droits acquis ou en cours d'acquisition à des prestations de retraite, y compris à la réversion, des salariés ou anciens salariés en cas d'insolvabilité de…
- Art. L913-3Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite…
Chapitre 4 : Dispositions communes
Art. L914-1Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.- Art. L914-2Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L.
- Art. L914-3Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les institutions mentionnées à l'article L.
- Art. L914-4Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité…