Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

Code de la sécurité sociale · articles L931-35 à L931-42 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L931-35Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les…
  2. Art. L931-36Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
  3. Art. L931-37Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  4. Art. L931-38Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions.
  5. Art. L931-39Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
  6. Art. L931-40Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au…
  7. Art. L931-41Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont…
  8. Art. L931-42Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :