Chapitre 1 : Institutions de prévoyance

Code de la sécurité sociale · articles L931-1 à L931-42 · 76 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 76 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L931-1Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à…
  2. Art. L931-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  3. Art. L931-1-2Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels…
  4. Art. L931-2Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des…
  5. Art. L931-2-1Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à…
  6. Art. L931-2-2L'expression :
  7. Art. L931-2-3Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent…
  8. Art. L931-3Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
  9. Art. L931-3-1Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au…
  10. Art. L931-3-2I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
  11. Art. L931-3-3Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à…
  12. Art. L931-3-4Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui…
  13. Art. L931-3-5I.
  14. Art. L931-3-6Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des…
  15. Art. L931-3-7Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
  16. Art. L931-3-8Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L.
  17. Art. L931-3-9Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27…
  18. Art. L931-3-10Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L.
  19. Art. L931-3-11Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des…
  20. Art. L931-3-12Par dérogation à l'article L.
  21. Art. L931-3-13Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L.
  22. Section 2 : Agrément administratif

    Art. L931-4Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L.
  23. Art. L931-4-1Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L.
  24. Art. L931-4-2Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L.
  25. Art. L931-5L'agrément prévu aux articles L.
  26. Art. L931-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  27. Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ”

    Art. L931-6Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
  28. Art. L931-6-1Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
  29. Art. L931-6-2Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
  30. Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions »

    Art. L931-7Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  31. Art. L931-7-1La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L.
  32. Art. L931-7-2I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour…
  33. Art. L931-7-3I.-Les articles L.
  34. Art. L931-7-4L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
  35. Art. L931-7-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
  36. Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

    Art. L931-9Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  37. Art. L931-10Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux…
  38. Art. L931-11Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du…
  39. Art. L931-12Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L.
  40. Art. L931-13Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions…
  41. Art. L931-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  42. Art. L931-14-1Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L.
  43. Art. L931-14-2Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
  44. Art. L931-14-3Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  45. Section 3 bis : Certificats paritaires

    Art. L931-15-1I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent émettre des certificats…
  46. Art. L931-15-2I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés.
  47. Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission

    Art. L931-16Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des…
  48. Art. L931-16-1Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L.
  49. Section 5 : Redressement, sauvegarde, dissolution, liquidation et mesures d'assainissement

    Art. L931-18Par dérogation aux articles L.
  50. Art. L931-18-1Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une…
  51. Art. L931-18-2Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions.
  52. Art. L931-18-3En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque…
  53. Section 8 : Privilèges

    Art. L931-22L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation…
  54. Art. L931-23Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle…
  55. Art. L931-24Pour les opérations mentionnées au a de l'article L.
  56. Section 9 : Sanctions

    Art. L931-25La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L.
  57. Art. L931-26Quiconque a été condamné en application de l'article L.
  58. Art. L931-27Les dispositions de l'article L.
  59. Art. L931-28Les articles L.
  60. Art. L931-29Toute infraction aux prescriptions de l'article L.
  61. Section 11 : Comptes et états statistiques

    Art. L931-32A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements.
  62. Art. L931-33Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées…
  63. Art. L931-33-1Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables…
  64. Art. L931-33-2L'article L.
  65. Art. L931-33-3Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à…
  66. Art. L931-34Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés.
  67. Art. L931-34-1Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L.
  68. Art. L931-34-2Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L.
  69. Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

    Art. L931-35Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les…
  70. Art. L931-36Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
  71. Art. L931-37Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  72. Art. L931-38Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions.
  73. Art. L931-39Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
  74. Art. L931-40Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au…
  75. Art. L931-41Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont…
  76. Art. L931-42Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :