Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions

Code de la sécurité sociale · articles L931-1 à L932-53 · 151 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 151 articles

  1. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L931-1Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à…
  2. Art. L931-1-1I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  3. Art. L931-1-2Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels…
  4. Art. L931-2Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des…
  5. Art. L931-2-1Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à…
  6. Art. L931-2-2L'expression :
  7. Art. L931-2-3Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent…
  8. Art. L931-3Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.
  9. Art. L931-3-1Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au…
  10. Art. L931-3-2I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
  11. Art. L931-3-3Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à…
  12. Art. L931-3-4Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui…
  13. Art. L931-3-5I.
  14. Art. L931-3-6Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des…
  15. Art. L931-3-7Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
  16. Art. L931-3-8Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l'article L.
  17. Art. L931-3-9Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27…
  18. Art. L931-3-10Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L.
  19. Art. L931-3-11Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des…
  20. Art. L931-3-12Par dérogation à l'article L.
  21. Art. L931-3-13Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application des articles L.
  22. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 2 : Agrément administratif

    Art. L931-4Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L.
  23. Art. L931-4-1Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L.
  24. Art. L931-4-2Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L.
  25. Art. L931-5L'agrément prévu aux articles L.
  26. Art. L931-5-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
  27. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Champ d'application du régime dit “ Solvabilité II ”

    Art. L931-6Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
  28. Art. L931-6-1Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :
  29. Art. L931-6-2Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des institutions ou unions relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L.
  30. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions »

    Art. L931-7Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  31. Art. L931-7-1La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L.
  32. Art. L931-7-2I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour…
  33. Art. L931-7-3I.-Les articles L.
  34. Art. L931-7-4L'administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire.
  35. Art. L931-7-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
  36. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

    Art. L931-9Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  37. Art. L931-10Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises peuvent consentir aux…
  38. Art. L931-11Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du…
  39. Art. L931-12Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L.
  40. Art. L931-13Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions…
  41. Art. L931-14Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  42. Art. L931-14-1Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L.
  43. Art. L931-14-2Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L.
  44. Art. L931-14-3Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
  45. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 bis : Certificats paritaires

    Art. L931-15-1I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent émettre des certificats…
  46. Art. L931-15-2I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés.
  47. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission

    Art. L931-16Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des…
  48. Art. L931-16-1Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L.
  49. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 5 : Redressement, sauvegarde, dissolution, liquidation et mesures d'assainissement

    Art. L931-18Par dérogation aux articles L.
  50. Art. L931-18-1Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une…
  51. Art. L931-18-2Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions.
  52. Art. L931-18-3En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque…
  53. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 8 : Privilèges

    Art. L931-22L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation…
  54. Art. L931-23Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle…
  55. Art. L931-24Pour les opérations mentionnées au a de l'article L.
  56. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 9 : Sanctions

    Art. L931-25La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L.
  57. Art. L931-26Quiconque a été condamné en application de l'article L.
  58. Art. L931-27Les dispositions de l'article L.
  59. Art. L931-28Les articles L.
  60. Art. L931-29Toute infraction aux prescriptions de l'article L.
  61. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 11 : Comptes et états statistiques

    Art. L931-32A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements.
  62. Art. L931-33Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées…
  63. Art. L931-33-1Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, sont soumises aux obligations comptables…
  64. Art. L931-33-2L'article L.
  65. Art. L931-33-3Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à…
  66. Art. L931-34Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés.
  67. Art. L931-34-1Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L.
  68. Art. L931-34-2Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L.
  69. Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 12 : Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance

    Art. L931-35Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les…
  70. Art. L931-36Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
  71. Art. L931-37Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
  72. Art. L931-38Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions.
  73. Art. L931-39Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
  74. Art. L931-40Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au…
  75. Art. L931-41Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont…
  76. Art. L931-42Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
  77. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire

    Art. L932-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.
  78. Art. L932-2Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par…
  79. Art. L932-3Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin…
  80. Art. L932-4L'adhérent doit :
  81. Art. L932-5Lorsque, avant l'adhésion ou la souscription, l'institution de prévoyance a posé des questions par écrit au participant, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen…
  82. Art. L932-6L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à…
  83. Art. L932-7Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le…
  84. Art. L932-8Sont nulles :
  85. Art. L932-9A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de…
  86. Art. L932-10La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent.
  87. Art. L932-11La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties.
  88. Art. L932-12L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  89. Art. L932-12-1Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  90. Art. L932-12-2I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
  91. Art. L932-13Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
  92. Art. L932-13-1Lorsqu'une institution de prévoyance assure la mutualisation de risques dans le cadre des dispositions de l'article L.
  93. Art. L932-13-2I.
  94. Art. L932-13-3La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque.
  95. Art. L932-13-4Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni…
  96. Art. L932-13-5Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation…
  97. Art. L932-13-6Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L.
  98. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles

    Art. L932-14Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.
  99. Art. L932-14-1I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques…
  100. Art. L932-15Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par notification par lettre, tout autre…
  101. Art. L932-15-1I.
  102. Art. L932-15-2I.
  103. Art. L932-16Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin…
  104. Art. L932-17L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
  105. Art. L932-18Les dispositions de l'article L.
  106. Art. L932-19Le premier alinéa de l'article L.
  107. Art. L932-20Les dispositions de l'article L.
  108. Art. L932-21En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
  109. Art. L932-21-1Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être…
  110. Art. L932-21-2Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret…
  111. Art. L932-21-3I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou…
  112. Art. L932-22I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L.
  113. Art. L932-22-1Les articles L.
  114. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation

    Art. L932-23A l'exception des articles L.
  115. Art. L932-23-1Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L.
  116. Art. L932-23-2La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution…
  117. Art. L932-23-3Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents…
  118. Art. L932-23-4Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L.
  119. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif et aux opérations des régimes professionnels

    Art. L932-24Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des…
  120. Art. L932-24-1I.-Les conventions mentionnées à l'article L.
  121. Art. L932-24-2I.
  122. Art. L932-24-3Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :
  123. Art. L932-24-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L.
  124. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux opérations relatives à la couverture de risques de dommages corporels liés aux accidents, à la maladie et au chômage

    Art. L932-25Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance relatives à la couverture des risques visés au b et au c de l'article L.
  125. Art. L932-26I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L.
  126. Art. L932-27Est regardé comme Etat de situation du risque :
  127. Art. L932-28Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L.
  128. Art. L932-29Les articles L.
  129. Art. L932-30Sous réserve des dispositions des articles L.
  130. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Loi applicable aux règlements et contrats pour les risques situés dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne et pour les engagements qui y sont pris › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations de capitalisation et à la couverture de risques liés à la personne et à la durée de la vie humaine à l'exception de celles visées par la sous-section 1

    Art. L932-31Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L.
  131. Art. L932-32Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L.
  132. Art. L932-33Est regardé comme Etat de l'engagement :
  133. Art. L932-34Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
  134. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 6 : Dispositions relatives aux opérations de réassurance

    Art. L932-35Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux traités de réassurance auxquels les institutions sont parties.
  135. Art. L932-35-1La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
  136. Art. L932-36Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L.
  137. Art. L932-37Lorsque les traités de réassurance auxquels les institutions de prévoyance sont parties comportent une clause compromissoire, celle-ci oblige les parties lorsqu'elles soumettent à l'arbitrage les…
  138. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 7 : Dispositions d'ordre public

    Art. L932-38Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées par contrat ou convention.
  139. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 8 : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

    Art. L932-39L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L.
  140. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L932-39-1L'article L.
  141. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire. › Sous-section 2 : Opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. L932-40La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif.
  142. Art. L932-41Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L.
  143. Art. L932-41-1Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de…
  144. Art. L932-41-2La notice mentionnée à l'article L.
  145. Art. L932-41-3I.-Le dépositaire mentionné à l'article L.
  146. Art. L932-48-1Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L.
  147. Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 10 : Distribution d'assurances

    Art. L932-49Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.
  148. Art. L932-50L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent.
  149. Art. L932-51Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées…
  150. Art. L932-52I.
  151. Art. L932-53Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres…