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Section 4 : Dispositions communes.
Code de la sécurité sociale · articles L643-8 à L643-10 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L643-8
Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
Art. L643-10
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode…
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