Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales

Code de la sécurité sociale · articles L640-1 à L646-4 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Chapitre préliminaire : Champ d'application

    Art. L640-1Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
  2. Art. L640-2Pour l'application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes…
  3. Chapitre 1 : Organisation administrative

    Art. L641-1L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie…
  4. Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 1 : Caisse nationale.

    Art. L641-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
  5. Art. L641-3L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.
  6. Art. L641-3-1I.
  7. Art. L641-4La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants…
  8. Art. L641-4-1I.
  9. Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 2 : Sections professionnelles.

    Art. L641-5Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
  10. Art. L641-6En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance…
  11. Art. L641-7I.
  12. Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 3 : Contrôle et sanctions

    Art. L641-8Sous réserve du 2° bis de l'article L.
  13. Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Cotisations.

    Art. L642-1Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer…
  14. Art. L642-3Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la…
  15. Art. L642-4L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L.
  16. Art. L642-4-1La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des…
  17. Art. L642-4-2I.-Les médecins relevant du 3° du A du III de l'article L.
  18. Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Recouvrement.

    Art. L642-5Sous réserve du 2° bis de l'article L.
  19. Art. L642-6Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L.
  20. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

    Art. L643-1Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la…
  21. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 1 : Affiliation à la section professionnelle

    Art. L643-1 ALes organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L.
  22. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

    Art. L643-1-1Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L.
  23. Art. L643-2I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions…
  24. Art. L643-2-1I.
  25. Art. L643-3I.
  26. Art. L643-3-1Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L.
  27. Art. L643-4Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L.
  28. Art. L643-5L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et…
  29. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion.

    Art. L643-7En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L.
  30. Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 4 : Dispositions communes.

    Art. L643-8Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
  31. Art. L643-10Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode…
  32. Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.

    Art. L644-1A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets…
  33. Art. L644-2A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L.
  34. Art. L644-3A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus…
  35. Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L645-1Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.
  36. Art. L645-2Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L.
  37. Art. L645-2-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  38. Art. L645-3Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L.
  39. Art. L645-4Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. L645-5La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.
  41. Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)

    Art. L646-1Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
  42. Art. L646-2Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L.
  43. Art. L646-3Outre les cotisations mentionnées aux articles L.
  44. Art. L646-4En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.