Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants

Code de la sécurité sociale · articles L611-1 à L671-1 · 129 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 129 articles

  1. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 1er : Champ d'application

    Art. L611-1Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :
  2. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

    Art. L612-1Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :
  3. Art. L612-2Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.
  4. Art. L612-3L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :
  5. Art. L612-4Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations…
  6. Art. L612-5Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L.
  7. Art. L612-5-1Sans préjudice de l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à l'article L.
  8. Art. L612-6Sont admises à désigner, en application des 1° et 2° de l'article L.
  9. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 1 : Cotisations d'allocations familiales

    Art. L613-1Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction dans la limite de…
  10. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 2 : Modernisation et simplification des formalités

    Art. L613-2I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  11. Art. L613-3Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale une…
  12. Art. L613-4A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est…
  13. Art. L613-6Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis…
  14. Art. L613-6-1I.
  15. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-social

    Art. L613-7I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0…
  16. Art. L613-8Sous réserve de l'article L.
  17. Art. L613-9L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  18. Art. L613-10Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  19. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L613-11Sauf demande contraire de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L.
  20. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 5 : Contrôle, sanctions et recours

    Art. L615-2Les personnes mentionnées à l'article L.
  21. Art. L615-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  22. Art. L615-4Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout travailleur indépendant légalement tenu de cotiser à un régime d'assurance obligatoire garantissant les risques…
  23. Art. L615-5Les dispositions des chapitres V à VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre.
  24. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 6 : Dispositions diverses

    Art. L616-1Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés au présent livre aux présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article L.
  25. Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 1er : Cotisations

    Art. L621-1Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  26. Art. L621-2Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l'article L.
  27. Art. L621-3I.-Les taux des cotisations mentionnées à l'article L.
  28. Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces

    Art. L622-1Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L.
  29. Art. L622-2Les assurés mentionnés à l'article L.
  30. Art. L622-3Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.
  31. Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption et indemnités journalières supplémentaires de naissance

    Art. L623-1Cet article prévoit des prestations de maternité, paternité et adoption pour les travailleurs indépendants.
  32. Art. L623-2La mère, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin ainsi que les parents adoptifs ou accueillants auxquels…
  33. Art. L623-4En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de…
  34. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L631-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  35. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre II : Assurance invalidité et décès

    Art. L632-1Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L.
  36. Art. L632-2Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L.
  37. Art. L632-3Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des…
  38. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse

    Art. L633-1Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  39. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations d'assurance vieillesse › Section 1 : Généralités.

    Art. L634-2Sous réserve des dispositions du présent chapitre et sous réserve d'adaptation par décret, les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à…
  40. Art. L634-2-1I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L.
  41. Art. L634-3Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans…
  42. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 4 : Prestations d'assurance vieillesse › Section 3 : Service des pensions de vieillesse.

    Art. L634-6-1Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par…
  43. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire

    Art. L635-1Les personnes mentionnées à l'article L.
  44. Art. L635-2Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L.
  45. Art. L635-3Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse du régime social des…
  46. Art. L635-4Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général…
  47. Art. L635-4-1Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L.
  48. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre préliminaire : Champ d'application

    Art. L640-1Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
  49. Art. L640-2Pour l'application du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes…
  50. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative

    Art. L641-1L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie…
  51. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 1 : Caisse nationale.

    Art. L641-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
  52. Art. L641-3L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement.
  53. Art. L641-3-1I.
  54. Art. L641-4La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants…
  55. Art. L641-4-1I.
  56. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 2 : Sections professionnelles.

    Art. L641-5Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.
  57. Art. L641-6En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance…
  58. Art. L641-7I.
  59. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1 : Organisation administrative › Section 3 : Contrôle et sanctions

    Art. L641-8Sous réserve du 2° bis de l'article L.
  60. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Cotisations.

    Art. L642-1Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer…
  61. Art. L642-3Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la…
  62. Art. L642-4L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L.
  63. Art. L642-4-1La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des…
  64. Art. L642-4-2I.-Les médecins relevant du 3° du A du III de l'article L.
  65. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Recouvrement.

    Art. L642-5Sous réserve du 2° bis de l'article L.
  66. Art. L642-6Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles L.
  67. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

    Art. L643-1Le montant de la pension servie par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la…
  68. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 1 : Affiliation à la section professionnelle

    Art. L643-1 ALes organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L.
  69. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

    Art. L643-1-1Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L.
  70. Art. L643-2I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions…
  71. Art. L643-2-1I.
  72. Art. L643-3I.
  73. Art. L643-3-1Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L.
  74. Art. L643-4Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L.
  75. Art. L643-5L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et…
  76. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion.

    Art. L643-7En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L.
  77. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 4 : Dispositions communes.

    Art. L643-8Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :
  78. Art. L643-10Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode…
  79. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.

    Art. L644-1A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets…
  80. Art. L644-2A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L.
  81. Art. L644-3A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus…
  82. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L645-1Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.
  83. Art. L645-2Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L.
  84. Art. L645-2-1Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  85. Art. L645-3Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L.
  86. Art. L645-4Les prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l'article L.
  87. Art. L645-5La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes.
  88. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)

    Art. L646-1Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
  89. Art. L646-2Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L.
  90. Art. L646-3Outre les cotisations mentionnées aux articles L.
  91. Art. L646-4En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L.
  92. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 1er : Champ d'application - affiliation

    Art. L651-1Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les…
  93. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français

    Art. L652-1La caisse nationale des barreaux français est une caisse privée dotée de la personnalité civile.
  94. Art. L652-2Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
  95. Art. L652-3Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la…
  96. Art. L652-4Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L.
  97. Art. L652-5I.-L'Etat conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d'objectifs…
  98. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 2 : Ressources

    Art. L652-6Dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  99. Art. L652-7La caisse instituée par l'article L.
  100. Art. L652-8Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  101. Art. L652-9Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L.
  102. Art. L652-10Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L.
  103. Art. L652-11Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
  104. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L652-12Les dispositions de l'article L.
  105. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations de retraite de base

    Art. L653-1Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des…
  106. Art. L653-2I.
  107. Art. L653-3Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L.
  108. Art. L653-3-1Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L.
  109. Art. L653-4Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  110. Art. L653-5I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par…
  111. Art. L653-6L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de…
  112. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 5 : Action sociale

    Art. L653-8La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
  113. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 6 : Dispositions communes

    Art. L653-9Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains…
  114. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants

    Art. L654-1La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
  115. Art. L654-2Le régime complémentaire obligatoire est financé par les cotisations des assurés assises sur le revenu défini en application des articles L.
  116. Art. L654-3Le règlement mentionné à l'article L.
  117. Art. L654-4Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
  118. Art. L654-5Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
  119. Art. L654-6Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L.
  120. Art. L654-7Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français.
  121. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. L655-1Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  122. Art. L655-2Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou…
  123. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre Ier : Affiliation

    Art. L661-1Sous réserve de l'application des dispositions des articles L.
  124. Art. L661-2L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L.
  125. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 2 : Cotisations

    Art. L662-1Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :
  126. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption

    Art. L663-1En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L.
  127. Art. L663-2Les dispositions de l'article L.
  128. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Assurance vieillesse

    Art. L663-3Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé…
  129. Titre VII : Dispositions d'application

    Art. L671-1Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent livre.