Section 1 : Dispositions générales.
Code de la sécurité sociale · articles L713-1 à L713-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L713-1Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
- Art. L713-1-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L.
- Art. L713-1-2Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L713-2Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
- Art. L713-5Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils…
- Art. L713-6Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L.
- Art. L713-7Les dispositions des articles L.
- Art. L713-8Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
- Art. L713-9En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. L713-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L.