Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses

Code de la sécurité sociale · articles L711-1 à L767-2 · 161 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 161 articles

  1. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales.

    Art. L711-1Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises…
  2. Art. L711-1-1A compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L.
  3. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

    Art. L711-2Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L.
  4. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 2 : Prestations.

    Art. L711-4Les délais de prescription mentionnés aux articles L.
  5. Art. L711-5Le 2° du I de l'article L.
  6. Art. L711-7La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L.
  7. Art. L711-8Les durées d'indemnisation fixées par les articles L.
  8. Art. L711-10Les travailleurs soumis à un régime spécial d'assurances mentionné à l'article L.
  9. Art. L711-11Cet article dispose que dans les régimes spéciaux de sécurité sociale (à l'exception des régimes des marins et des pensions civiles et militaires de retraite), le conjoint séparé de corps ou…
  10. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales. › Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. L711-12Sous réserve de l'application de l'article L.
  11. Art. L711-13Un décret fixe les conditions d'application des articles L.
  12. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations.

    Art. L712-3Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations…
  13. Art. L712-4L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en…
  14. Art. L712-5Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des…
  15. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 4 : Cotisations

    Art. L712-9La couverture des risques maladie, maternité et invalidité dont bénéficient les fonctionnaires civils est assurée par une cotisation à la charge de l'employeur.
  16. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 4 bis : Dispositions applicables aux maîtres et documentalistes de l'enseignement privé

    Art. L712-10-1Les articles L.
  17. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. L712-11Les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale des fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret.
  18. Art. L712-11-1Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions…
  19. Art. L712-11-2Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie et maternité mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  20. Art. L712-11-3Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  21. Art. L712-13Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les dispositions nécessaires pour en assurer la coordination avec les dispositions statutaires applicables aux magistrats de l'ordre…
  22. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L713-1Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
  23. Art. L713-1-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L.
  24. Art. L713-1-2Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.
  25. Art. L713-2Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
  26. Art. L713-5Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils…
  27. Art. L713-6Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L.
  28. Art. L713-7Les dispositions des articles L.
  29. Art. L713-8Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
  30. Art. L713-9En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L.
  31. Art. L713-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L.
  32. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.

    Art. L713-11En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.
  33. Art. L713-12Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées…
  34. Art. L713-13Les articles L.
  35. Art. L713-14Les durées d'indemnisation fixées par les articles L.
  36. Art. L713-16Les prestations dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des…
  37. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 2 : Capital décès.

    Art. L713-17Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne…
  38. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 3 : Cotisations.

    Art. L713-18La couverture des risques mentionnés aux articles L.
  39. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale

    Art. L713-19Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du…
  40. Art. L713-20La caisse prévue à l'article L.
  41. Art. L713-21Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L.
  42. Art. L713-22Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des…
  43. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L713-23Sous réserve de l'article L.
  44. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. L715-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse instituée par l'article L.
  45. Art. L715-2Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine, bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en…
  46. Titre IV : Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 1 : Généralités.

    Art. L742-1La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de…
  47. Art. L742-2Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  48. Art. L742-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  49. Titre IV : Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Art. L742-4Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.
  50. Art. L742-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L.
  51. Titre IV : Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles

    Art. L742-6Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code :
  52. Art. L742-7Les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  53. Art. L742-8Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
  54. Art. L742-10Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L.
  55. Titre IV : Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.

    Art. L743-1La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
  56. Art. L743-2La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant…
  57. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 1er : Généralités.

    Art. L751-1Les dispositions du présent titre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale…
  58. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

    Art. L752-1L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse…
  59. Art. L752-2Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La…
  60. Art. L752-3Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les…
  61. Art. L752-3-2I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L.
  62. Art. L752-3-3I.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L.
  63. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.

    Art. L752-4Les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle :
  64. Art. L752-5Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, quatre sections spéciales sont respectivement affectées :
  65. Art. L752-6Chaque caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
  66. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.

    Art. L752-7Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le…
  67. Art. L752-8Les caisses d'allocations familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l'école maternelle au lycée, dans une école ou dans un…
  68. Art. L752-9Chaque caisse d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
  69. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 4 : Contentieux › Sous-section 1 : Contentieux de la sécurité sociale

    Art. L752-10Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations…
  70. Art. L752-11Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux de la sécurité sociale tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et…
  71. Art. L752-12Les dispositions des articles L.
  72. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 5 : Dispositions diverses.

    Art. L752-13Les dispositions des articles L.
  73. Art. L752-14Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L.
  74. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales.

    Art. L753-1Un décret en Conseil d'Etat fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d'application et d'adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des collectivités mentionnées à l'article L.
  75. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès › Sous-section 2 : Soins.

    Art. L753-2En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu'un personnel médical ne pourra assurer, d'une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine…
  76. Art. L753-3Les frais pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, ainsi que d'acquisition et de renouvellement des appareils, sont remboursés par les caisses dans les conditions prévues aux…
  77. Art. L753-4Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L.
  78. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès › Sous-section 6 : Détenus.

    Art. L753-5Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les collectivités…
  79. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 2 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant - Parents d'enfants malades ou en situation de handicap - Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

    Art. L753-6Les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  80. Art. L753-6-1L'article L.
  81. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 3 : Détenus.

    Art. L753-7Les aménagements nécessaires pour l'application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  82. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 1 : Invalides de guerre.

    Art. L753-8Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L.
  83. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales. › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

    Art. L753-9Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  84. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 4 : Accidents du travail › Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.

    Art. L754-1Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L.
  85. Art. L754-2A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur…
  86. Art. L754-3En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L.
  87. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 4 : Accidents du travail › Section 2 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1952.

    Art. L754-4Pour l'application des articles L.
  88. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 4 : Accidents du travail › Section 3 : Dispositions concernant certaines catégories.

    Art. L754-5Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  89. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 1 : Généralités.

    Art. L755-1Dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  90. Art. L755-2Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs.
  91. Art. L755-2-1Les prestations familiales prévues aux articles L.
  92. Art. L755-3Les dispositions des articles L.
  93. Art. L755-4Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations…
  94. Art. L755-9Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  95. Art. L755-10Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.
  96. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 2 : Allocations familiales.

    Art. L755-11Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L.
  97. Art. L755-12Cet article dispose que les allocations familiales sont dues, pour chaque enfant, à la personne qui en a effectivement la charge (c'est-à-dire qui s'en occupe réellement au quotidien).
  98. Art. L755-15Les dispositions du chapitre 4 du livre Ier du code du travail ancien sont applicables aux communes et aux établissements publics départementaux et communaux pour la totalité du personnel qu'ils…
  99. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 3 : Complément familial.

    Art. L755-16Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à…
  100. Art. L755-16-1Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est…
  101. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 4 : Allocation de soutien familial.

    Art. L755-17L'allocation de soutien familial est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  102. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 6 : Prestation d'accueil du jeune enfant

    Art. L755-19La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  103. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

    Art. L755-20L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  104. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 8 : Prêts à l'amélioration de l'habitat ― Prêts à l'amélioration du lieu d'accueil.

    Art. L755-21-1Les prêts à l'amélioration de l'habitat ainsi que les prêts à l'amélioration du lieu d'accueil sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L.
  105. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.

    Art. L755-22L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  106. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

    Art. L755-29Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L.
  107. Art. L755-30La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux…
  108. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 14 : Allocation journalière de présence parentale

    Art. L755-33Cet article dispose que l'allocation journalière de présence parentale (aide financière versée à un parent qui réduit ou arrête son activité pour s'occuper d'un enfant gravement malade, accidenté ou…
  109. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

    Art. L755-34L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant instituée à l'article L.
  110. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.

    Art. L756-1Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  111. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles › Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

    Art. L756-2Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L.
  112. Art. L756-3Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  113. Art. L756-4Lorsque les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  114. Art. L756-5I.-Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  115. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.

    Art. L757-1La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  116. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.

    Art. L757-3Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les collectivités mentionnées à l'article L.
  117. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 8 : Dispositions diverses.

    Art. L758-2Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux collectivités mentionnées à l'article L.
  118. Art. L758-3Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de…
  119. Art. L758-4Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la…
  120. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L761-1Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en…
  121. Art. L761-2S'ils ne sont pas ou ne sont plus concernés par l'article L.
  122. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.

    Art. L761-3Les personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger, rémunérés soit sur le budget général de l'Etat français, soit sur le…
  123. Art. L761-4Les dispositions du livre III s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents français non titulaires des administrations, services et établissements de l'Etat français, rémunérés soit sur le…
  124. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale.

    Art. L761-5Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être maintenus au profit soit des travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale avant leur départ en…
  125. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

    Art. L761-6En matière de sécurité sociale, les personnels mentionnés par l'article 2 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, autres que les fonctionnaires titulaires de l'Etat, les fonctionnaires des…
  126. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 5 : Prestations

    Art. L761-7Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du…
  127. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L761-8Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
  128. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 1 : Généralités.

    Art. L762-1Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger et qui n'est pas…
  129. Art. L762-2Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités…
  130. Art. L762-3Sous réserve de l'application de l'article L.
  131. Art. L762-4La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des…
  132. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Maladie et maternité

    Art. L762-5L'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de…
  133. Art. L762-5-1Sont considérés comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :
  134. Art. L762-6L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi à l'assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 160-8, à l'article L.
  135. Art. L762-6-1Les soins dispensés à l'étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de…
  136. Art. L762-6-2Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à…
  137. Art. L762-6-3Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France…
  138. Art. L762-6-4La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur…
  139. Art. L762-6-5Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la…
  140. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées

    Art. L762-7La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des…
  141. Art. L762-7-1L'invalidité prévue par la présente section comprend l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
  142. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. L762-8La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.
  143. Art. L762-9Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et…
  144. Art. L762-10La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un…
  145. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.

    Art. L766-4Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l'étranger.
  146. Art. L766-4-1La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
  147. Art. L766-4-2La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit…
  148. Art. L766-4-3La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.
  149. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse

    Art. L766-5La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
  150. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

    Art. L766-6Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger.
  151. Art. L766-7L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus…
  152. Art. L766-8Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
  153. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 5 : Organisation financière et comptable

    Art. L766-8-1Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et…
  154. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 3 : Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger

    Art. L766-8-1 ASont éligibles au mandat prévu au 2° de l'article L.
  155. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 5 : Organisation financière et comptable

    Art. L766-9Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L.
  156. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger. › Sous-section 6 : Dispositions diverses.

    Art. L766-10La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
  157. Art. L766-11Les articles L.
  158. Art. L766-12Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en…
  159. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L766-13Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  160. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

    Art. L767-1Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière…
  161. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation

    Art. L767-2Par dérogation à l'article L.