Chapitre 3 : Régime des militaires

Code de la sécurité sociale · articles L713-1 à L713-23 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L713-1Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
  2. Art. L713-1-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L.
  3. Art. L713-1-2Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L.
  4. Art. L713-2Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
  5. Art. L713-5Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils…
  6. Art. L713-6Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L.
  7. Art. L713-7Les dispositions des articles L.
  8. Art. L713-8Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
  9. Art. L713-9En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L.
  10. Art. L713-10Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L.
  11. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.

    Art. L713-11En ce qui concerne le régime de sécurité sociale, les militaires en activité, ainsi que leur famille ont le libre choix du médecin militaire ou civil.
  12. Art. L713-12Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées…
  13. Art. L713-13Les articles L.
  14. Art. L713-14Les durées d'indemnisation fixées par les articles L.
  15. Art. L713-16Les prestations dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des…
  16. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 2 : Capital décès.

    Art. L713-17Les conditions dans lesquelles les militaires à solde mensuelle et les militaires à solde spéciale progressive ouvrent droit au capital décès sont fixées par décret sans qu'aucune restriction ne…
  17. Section 3 : Cotisations.

    Art. L713-18La couverture des risques mentionnés aux articles L.
  18. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale

    Art. L713-19Il est institué pour le personnel militaire une caisse autonome de sécurité sociale dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire métropolitain et qui fonctionne dans les conditions du…
  19. Art. L713-20La caisse prévue à l'article L.
  20. Art. L713-21Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l'article L.
  21. Art. L713-22Les fonctionnaires de la caisse nationale militaire de sécurité sociale en activité, soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat sont affiliés à ladite caisse pour le service des…
  22. Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. L713-23Sous réserve de l'article L.