Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.

Code de la sécurité sociale · articles L743-1 à L743-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L743-1La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
  2. Art. L743-2La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant…