Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.
Code de la sécurité sociale · articles L743-1 à L743-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L743-1La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
- Art. L743-2La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant…