Titre IV : Assurance volontaire

Code de la sécurité sociale · articles L742-1 à L743-2 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 1 : Généralités.

    Art. L742-1La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de…
  2. Art. L742-2Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  3. Art. L742-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  4. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

    Art. L742-4Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L.
  5. Art. L742-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L.
  6. Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles

    Art. L742-6Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du livre VI du présent code :
  7. Art. L742-7Les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  8. Art. L742-8Des arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
  9. Art. L742-10Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L.
  10. Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail.

    Art. L743-1La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
  11. Art. L743-2La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant…