Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.
Code de la sécurité sociale · articles L754-1 à L754-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L754-1Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L.
- Art. L754-2A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur…
- Art. L754-3En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L.