Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale

Code de la sécurité sociale · articles A931-3-10 à A931-3-17 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. A931-3-10Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les…
  2. Art. A931-3-11Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R.
  3. Art. A931-3-12Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R.
  4. Art. A931-3-13Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met…
  5. Art. A931-3-14Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de…
  6. Art. A931-3-15A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à…
  7. Art. A931-3-16A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son…
  8. Art. A931-3-17Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents…