Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Code de la sécurité sociale · articles A931-3-10 à A931-3-17 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. A931-3-10Sont qualifiées, au sens du présent chapitre, de commission paritaire ou d'assemblée générale ordinaires, la commission paritaire ou l'assemblée générale qui se réunissent pour exercer les…
- Art. A931-3-11Le rapport de gestion du conseil d'administration, mentionné au quatrième alinéa de l'article R.
- Art. A931-3-12Les statuts des institutions de prévoyance relevant du a ou du b de l'article R.
- Art. A931-3-13Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance adresse à chacun des membres de celles-ci ou met…
- Art. A931-3-14Pour la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale extraordinaires et lorsque l'employeur consulte les intéressés, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de…
- Art. A931-3-15A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout membre de celles-ci peut demander à…
- Art. A931-3-16A compter, selon les cas, de la convocation de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires ou extraordinaires ou de l'information adressée par l'employeur aux intéressés de son…
- Art. A931-3-17Tout membre adhérent ou participant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des renseignements et documents…