Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Code de la sécurité sociale · articles R133-31 à R133-42 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R133-31L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
- Art. R133-34La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R133-35Les articles R.
- Art. R133-36Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L.
- Art. R133-37La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. R133-38L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. R133-39L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R133-40En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L.
- Art. R133-41Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
- Art. R133-42Les conventions mentionnées à l'article R.