Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements

Code de la sécurité sociale · articles R130-1 à R139-56 · 177 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 177 articles

  1. Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs

    Art. R130-1I.-Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L.
  2. Art. R130-2Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes…
  3. Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations › Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles

    Art. R131-2-1Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R.
  4. Art. R131-3Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est…
  5. Art. R131-3-1Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R131-7Pour l'application du 2° du II de l'article L.
  7. Art. R131-8Pour l'application du 2° du II de l'article L.
  8. Art. R131-9I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R131-10Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son…
  10. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal

    Art. R133-1Outre les mentions prévues au I de l'article L.
  11. Art. R133-1-1I.
  12. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 2 : Contrainte.

    Art. R133-3Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines…
  13. Art. R133-5Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant…
  14. Art. R133-6Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf…
  15. Art. R133-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
  16. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. R133-8L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L.
  17. Art. R133-8-1Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  18. Art. R133-8-2Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  19. Art. R133-9Pour l'application des articles L.
  20. Art. R133-9-1I.-La notification de payer prévue à l'article L.
  21. Art. R133-9-2I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L.
  22. Art. R133-9-3Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L.
  23. Art. R133-9-4L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
  24. Art. R133-9-4-1Pour l'application des dispositions des articles L.
  25. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 1 : Procédure d'opposition

    Art. R133-9-5L'opposition prévue à l'article L.
  26. Art. R133-9-6Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
  27. Art. R133-9-7Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution…
  28. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur

    Art. R133-9-8Les informations prévues à l'article L.
  29. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 3 : Paiement par le tiers détenteur

    Art. R133-9-9Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe du juge de l'exécution visé à l'article R.
  30. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 4 : Contestations

    Art. R133-9-10Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement.
  31. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux créances à exécution successive

    Art. R133-9-11Les dispositions articles R.
  32. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations › Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs › Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

    Art. R133-9-12Les dispositions des articles R.
  33. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges › Paragraphe 1

    Art. R133-12-1Une nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les…
  34. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges › Paragraphe 2

    Art. R133-13I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L.
  35. Art. R133-14I.
  36. Art. R133-14-1La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L.
  37. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 1 : Normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges › Paragraphe 3

    Art. R133-14-2I.-Les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative en application du II de l'article L.
  38. Art. R133-14-3I.-Dans le cas prévu au 1° du IV de l'article R.
  39. Art. R133-14-4Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R.
  40. Art. R133-14-5Lorsque les sommes versées aux organismes chargés du recouvrement excèdent les sommes dont l'employeur était redevable, ces organismes l'en informent et lui indiquent les modalités d'imputation ou…
  41. Art. R133-14-6Les corrections réalisées en application du présent paragraphe ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  42. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs › Sous-section 2 : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales

    Art. R133-15I.-Les dispositions mentionnées aux articles R.
  43. Art. R133-16Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L.
  44. Art. R133-17I.-Afin de permettre à l'administration fiscale d'indiquer à l'organisme mentionné à l'article L.
  45. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 4 : Modernisation et simplification des formalités pour les particuliers recourant à des services à la personne

    Art. R133-20I.-La notification prévue au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. R133-21Les dispositions des articles R.
  47. Art. R133-22Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L.
  48. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant

    Art. R133-31L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L.
  49. Art. R133-34La mise en demeure mentionnée au 3° de l'article L.
  50. Art. R133-35Les articles R.
  51. Art. R133-36Le directeur de l'organisme habilité mentionné à l'article L.
  52. Art. R133-37La notification de la contrainte mentionnée au 3° de l'article L.
  53. Art. R133-38L'organisme habilité poursuit, pour le compte de l'ensemble des organismes mentionnés au 3° de l'article L.
  54. Art. R133-39L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L.
  55. Art. R133-40En cas de règlement partiel par un employeur, l'organisme habilité répartit l'encaissement au prorata des cotisations et contributions dues à chaque organisme mentionné à l'article L.
  56. Art. R133-41Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :
  57. Art. R133-42Les conventions mentionnées à l'article R.
  58. Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales › Section 7 : Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant

    Art. R133-43I.
  59. Art. R133-44I.
  60. Chapitre 4 : Relations inter-régimes › Section 7 : Surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines.

    Art. R134-5Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires…
  61. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R135-1Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  62. Art. R135-2Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
  63. Art. R135-3Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
  64. Art. R135-4Le conseil d'administration a pour rôle :
  65. Art. R135-5Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de…
  66. Art. R135-6Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
  67. Art. R135-7Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
  68. Art. R135-8I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
  69. Art. R135-9I.
  70. Art. R135-10Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L.
  71. Art. R135-13Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des…
  72. Art. R135-14Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions…
  73. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse › Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse

    Art. R135-15-1Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article L.
  74. Art. R135-16I.
  75. Art. R135-16-1Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L.
  76. Art. R135-16-2Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L.
  77. Art. R135-16-3Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  78. Art. R135-16-4Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  79. Art. R135-16-5Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  80. Art. R135-16-6Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L.
  81. Art. R135-16-7Les fractions mentionnées aux articles R.
  82. Art. R135-16-8La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte…
  83. Art. R135-17Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des…
  84. Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites › Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites

    Art. R135-18Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
  85. Art. R135-19I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
  86. Art. R135-20I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :
  87. Art. R135-21Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  88. Art. R135-22Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
  89. Art. R135-23Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
  90. Art. R135-24La gestion administrative mentionnée à l'article L.
  91. Art. R135-25Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L.
  92. Art. R135-26I.-Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R.
  93. Art. R135-27I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L.
  94. Art. R135-28I.
  95. Art. R135-29Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
  96. Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée › Section 1 : Modalités de calcul de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement

    Art. R136-1Les charges venant en déduction des produits d'une activité industrielle et commerciale pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39…
  97. Art. R136-2Les charges venant en déduction des produits des activités agricoles pour l'établissement des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 72 B bis, 72 F et 73 B…
  98. Chapitre 7 : Recettes diverses

    Art. R137-2Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L.
  99. Art. R137-3Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L.
  100. Art. R137-4I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L.
  101. Art. R137-5Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au…
  102. Art. R137-6L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L.
  103. Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique › Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques

    Art. R138-1I.
  104. Art. R138-2I.-Les entreprises mentionnées à l'article L.
  105. Art. R138-3I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  106. Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique › Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique

    Art. R138-10Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L.
  107. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général

    Art. R138-19Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L.
  108. Art. R138-20La désignation par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l'article L.
  109. Art. R138-21Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions…
  110. Art. R138-22Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L.
  111. Art. R138-23Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l'article L.
  112. Art. R138-24La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R.
  113. Art. R138-24-1I.-Les entreprises redevables des contributions mentionnées à l'article L.
  114. Art. R138-24-2La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues aux I et II de l'article R.
  115. Chapitre 8 ter : Pénalités. › Section 1 : Emploi des seniors.

    Art. R138-25L'objectif chiffré de maintien dans l'emploi mentionné au 1° de l'article L.
  116. Art. R138-26Les domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L.
  117. Art. R138-27Pour chaque domaine d'action énoncé à l'article R.
  118. Art. R138-28En l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L.
  119. Art. R138-29La pénalité mentionnée à l'article L.
  120. Art. R138-30Les accords de branche mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  121. Art. R138-31La demande de l'entreprise mentionnée à l'article L.
  122. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements

    Art. R139-1Le présent chapitre s'applique :
  123. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière

    Art. R139-2Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R.
  124. Art. R139-3I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R.
  125. Art. R139-4Les organismes mentionnés à l'article R.
  126. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 2 : Politique de pilotage

    Art. R139-5A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
  127. Art. R139-6Les organismes mentionnés à l'article R.
  128. Art. R139-7Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos.
  129. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques

    Art. R139-8Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
  130. Art. R139-9Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de…
  131. Art. R139-10Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions…
  132. Art. R139-11Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.
  133. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 4 : Contrôle interne en matière de placements

    Art. R139-12Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R.
  134. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 5 : Prévention des conflits d'intérêts

    Art. R139-13Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R.
  135. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "

    Art. R139-14L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.
  136. Art. R139-15Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R.
  137. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

    Art. R139-16L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.
  138. Art. R139-17Les organismes mentionnés à l'article R.
  139. Art. R139-18Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R.
  140. Art. R139-19I.
  141. Art. R139-20Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
  142. Art. R139-21Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R.
  143. Art. R139-22Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R.
  144. Art. R139-23Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un…
  145. Art. R139-24La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R.
  146. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 3 : Organismes de placement collectif

    Art. R139-25Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R.
  147. Art. R139-26Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R.
  148. Art. R139-27Par dérogation à l'article R.
  149. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 4 : Fonds mutualisés

    Art. R139-28Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R.
  150. Art. R139-29Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R.
  151. Art. R139-30Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers.
  152. Art. R139-31Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  153. Art. R139-32Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en…
  154. Art. R139-33I.
  155. Art. R139-34La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R.
  156. Art. R139-35Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R.
  157. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 5 : Contrats financiers

    Art. R139-36I.
  158. Art. R139-37Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R.
  159. Art. R139-38Un organisme mentionné à l'article R.
  160. Art. R139-39Un organisme mentionné à l'article R.
  161. Art. R139-40Les organismes mentionnés à l'article R.
  162. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 6 : Ratios et limites

    Art. R139-41Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R.
  163. Art. R139-42Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R.
  164. Art. R139-43La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
  165. Art. R139-44Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
  166. Art. R139-45I.
  167. Art. R139-46I.
  168. Art. R139-47L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R.
  169. Art. R139-48Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.
  170. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 7 : Suivi des placements › Sous-section 1 : Valorisation

    Art. R139-49Les organismes mentionnés à l'article R.
  171. Art. R139-50Les actifs mentionnés aux articles R.
  172. Art. R139-51L'évaluation mentionnée au e de l'article R.
  173. Art. R139-52Un organisme mentionné à l'article R.
  174. Art. R139-53Les organismes mentionnés à l'article R.
  175. Art. R139-54Les organismes mentionnés à l'article R.
  176. Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 7 : Suivi des placements › Sous-section 2 : Documents

    Art. R139-55Les organismes mentionnés à l'article R.
  177. Art. R139-56Les organismes mentionnés à l'article R.