Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Code de la sécurité sociale · articles R135-18 à R135-29 · 12 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites articles R135-18 à R135-29
02Articles
Les 12 articles
Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
Art. R135-18Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.- Art. R135-19I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
- Art. R135-20I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :
- Art. R135-21Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
- Art. R135-22Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
- Art. R135-23Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Art. R135-24La gestion administrative mentionnée à l'article L.
- Art. R135-25Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L.
- Art. R135-26I.-Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R.
- Art. R135-27I.-Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L.
- Art. R135-28I.
- Art. R135-29Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.