Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse

Code de la sécurité sociale · articles R135-1 à R135-17 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R135-1Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  2. Art. R135-2Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
  3. Art. R135-3Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
  4. Art. R135-4Le conseil d'administration a pour rôle :
  5. Art. R135-5Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de…
  6. Art. R135-6Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
  7. Art. R135-7Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
  8. Art. R135-8I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
  9. Art. R135-9I.
  10. Art. R135-10Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L.
  11. Art. R135-13Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des…
  12. Art. R135-14Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions…
  13. Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse

    Art. R135-15-1Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article L.
  14. Art. R135-16I.
  15. Art. R135-16-1Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L.
  16. Art. R135-16-2Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L.
  17. Art. R135-16-3Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  18. Art. R135-16-4Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  19. Art. R135-16-5Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
  20. Art. R135-16-6Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L.
  21. Art. R135-16-7Les fractions mentionnées aux articles R.
  22. Art. R135-16-8La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte…
  23. Art. R135-17Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des…