Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Code de la sécurité sociale · articles R135-1 à R135-17 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R135-1 à R135-14
- Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse articles R135-15-1 à R135-17
02Articles
Les 23 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R135-1Le fonds de solidarité vieillesse est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.- Art. R135-2Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
- Art. R135-3Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
- Art. R135-4Le conseil d'administration a pour rôle :
- Art. R135-5Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de…
- Art. R135-6Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
- Art. R135-7Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
- Art. R135-8I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
- Art. R135-9I.
- Art. R135-10Les organismes ou services débiteurs des allocations mentionnées à l'article L.
- Art. R135-13Les modalités de versement des sommes constitutives des dépenses du fonds et les modalités de communication régulière des informations qui sont utiles à son activité sont déterminées par des…
- Art. R135-14Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds de solidarité vieillesse peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions…
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Art. R135-15-1Le versement forfaitaire résultant de l'application du 5° de l'article L.- Art. R135-16I.
- Art. R135-16-1Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L.
- Art. R135-16-2Les versements forfaitaires résultant de l'application des a et b du 2° de l'article L.
- Art. R135-16-3Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R135-16-4Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R135-16-5Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne les périodes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R135-16-6Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L.
- Art. R135-16-7Les fractions mentionnées aux articles R.
- Art. R135-16-8La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte…
- Art. R135-17Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des…