Chapitre 7 : Recettes diverses
Code de la sécurité sociale · articles R137-2 à R137-6 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R137-2Le représentant désigné par les organismes d'assurances et assimilés mentionnés à l'article L.
- Art. R137-3Dans les deux mois suivant la création du régime de retraite supplémentaire à prestations définies mentionné à l'article L.
- Art. R137-4I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L.
- Art. R137-5Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au…
- Art. R137-6L'organisme chargé du versement des rentes déclare et acquitte la contribution mentionnée à l'article L.