Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques

Code de la sécurité sociale · articles R139-8 à R139-11 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R139-8Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
  2. Art. R139-9Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de…
  3. Art. R139-10Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions…
  4. Art. R139-11Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.