Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
Code de la sécurité sociale · articles R139-1 à R139-56 · 56 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière articles R139-2 à R139-4
- Section 2 : Politique de pilotage articles R139-5 à R139-7
- Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques articles R139-8 à R139-11
- Section 4 : Contrôle interne en matière de placements article R139-12
- Section 5 : Prévention des conflits d'intérêts article R139-13
- Section 6 : Actifs et opérations admissibles articles R139-14 à R139-48
- Section 7 : Suivi des placements articles R139-49 à R139-56
02Articles
Les 56 articles
- Art. R139-1Le présent chapitre s'applique :
Section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
Art. R139-2Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R.- Art. R139-3I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-4Les organismes mentionnés à l'article R.
Section 2 : Politique de pilotage
Art. R139-5A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :- Art. R139-6Les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R139-7Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos.
Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Art. R139-8Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :- Art. R139-9Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de…
- Art. R139-10Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions…
- Art. R139-11Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.
Section 4 : Contrôle interne en matière de placements
Art. R139-12Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R.Section 5 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R139-13Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R.Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
Art. R139-14L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.- Art. R139-15Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R.
Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Art. R139-16L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R.- Art. R139-17Les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R139-18Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R.
- Art. R139-19I.
- Art. R139-20Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
- Art. R139-21Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R.
- Art. R139-22Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R.
- Art. R139-23Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un…
- Art. R139-24La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R.
Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 3 : Organismes de placement collectif
Art. R139-25Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R.- Art. R139-26Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R.
- Art. R139-27Par dérogation à l'article R.
Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Art. R139-28Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R.- Art. R139-29Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-30Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers.
- Art. R139-31Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Art. R139-32Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en…
- Art. R139-33I.
- Art. R139-34La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-35Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R.
Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 5 : Contrats financiers
Art. R139-36I.- Art. R139-37Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R.
- Art. R139-38Un organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-39Un organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-40Les organismes mentionnés à l'article R.
Section 6 : Actifs et opérations admissibles › Sous-section 6 : Ratios et limites
Art. R139-41Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R.- Art. R139-42Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R.
- Art. R139-43La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
- Art. R139-44Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
- Art. R139-45I.
- Art. R139-46I.
- Art. R139-47L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-48Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.
Section 7 : Suivi des placements › Sous-section 1 : Valorisation
Art. R139-49Les organismes mentionnés à l'article R.- Art. R139-50Les actifs mentionnés aux articles R.
- Art. R139-51L'évaluation mentionnée au e de l'article R.
- Art. R139-52Un organisme mentionné à l'article R.
- Art. R139-53Les organismes mentionnés à l'article R.
- Art. R139-54Les organismes mentionnés à l'article R.
Section 7 : Suivi des placements › Sous-section 2 : Documents
Art. R139-55Les organismes mentionnés à l'article R.- Art. R139-56Les organismes mentionnés à l'article R.